Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
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sa victime ne soit placé dans une situation plus avantageuse que celui qui ne la tue pas.
5.2.3 Quelles infractions doivent être spécifiquement réglementées?
Cette question avait déjà été débattue lors de la révision de 2000 relative aux infractions contre l’intégrité sexuelle. Contrairement à la proposition initiale du Conseil fédéral de limiter l’application du délai de prescription spécial aux infractions graves contre l’intégrité sexuelle des enfants, le Parlement a décidé d’élargir le champ d’application aux actes d’ordre sexuel contre des mineurs de plus de 16 ans (art. 188 CP), ainsi qu’aux actes homicides et aux lésions corporelles graves (art. 111, 113 et 122 CP)35. Les infractions susmentionnées doivent continuer de bénéficier d’un régime de prescription spécial.
La présence de l’art. 188 CP se justifie par le fait que cette disposition exige l’existence d’un lien de dépendance entre l’auteur et sa victime, lien dont cette dernière ne peut s’affranchir immédiatement. Même si la victime a plus de 16 ans, la configuration est similaire à celle d’un enfant de moins de 16 ans victime d’un adulte exploitant une position d’autorité. Dans ce cas, faire bénéficier à la victime un délai de réflexion supérieur au délai ordinaire est ainsi nécessaire. Etant donné que le délai de prescription de l’art. 188 CP est de 7 ans, l’action pénale serait prescrite dès les 25 ans révolus de la victime. Cette solution correspond, dans son résultat, exactement à celle qui existe aujourd’hui.
Quant aux atteintes graves à l’intégrité physique et aux tentatives d’actes homicides, elles sont également traumatisantes pour un enfant et sont d’ailleurs souvent liées à des infractions à l’intégrité sexuelle. A cette liste doit désormais s’ajouter l’art. 112 CP car les arguments justifiant son exclusion36 ne seraient plus valables dans le nouveau système. En effet, dans l’hypothèse où la victime a 2 ans au moment des faits, une procédure pénale pourrait être ouverte jusqu’à ses 33 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, mais seulement jusqu’à ses 32 ans dans le cas d’une infraction à l’art. 112 CP, soit 2 ans (âge de la victime) auxquels on ajoute 30 ans (prescription de l’assassinat). Afin d’éviter cette incohérence, il convient d’introduire l’art. 112 CP dans l’énumération de l’art. 97 al. 2 CP. Un délinquant ayant commis un assassinat sur un enfant de moins de 16 ans pourrait ainsi être poursuivi jusqu’au moment où la victime aurait atteint l’âge de 48 ans, soit 18 ans (majorité de la victime), auxquels on ajoute 30 ans (prescription de l’assassinat).
L’initiative souhaitant faire bénéficier l’imprescriptibilité aux actes punissables d’ordre pornographique sur un enfant, il se pose la question de l’opportunité d’introduire l’art. 197 CP (pornographie) dans l’énumération de l’art. 97 al. 2 CP. Nous pensons que non. Cette disposition réprime soit la confrontation avec du matériel pornographique (chiffre 1 et 2), soit l’importation, la prise en dépôt ou la mise à disposition de pornographie enfantine ou comprenant des actes de violence (chiffre 3), soit l’acquisition, l’obtention par voie électronique ou tout autre moyen, et la possession de matériel pornographique (chiffre 3bis). Dans tous ces cas, une extension de la prescription ne se justifie pas car il n’y a pas de contact direct entre l’auteur et la
35 Cf. ch. 3.4.1 ci-dessus ; La justification de l’introduction des actes homicides est évidemment dictées par des motifs d’égalité et de prévention générale et non par des motifs liés au processus guérisonnel de la victime (cf. à ce sujet Denys Christian, op. cit., p. 53).
36 Cf. ch. 3.4.2 et la note de bas de page 21 ci-dessus.