Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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prescription spécial ou pas. Le seul critère raisonnable qu’il y aurait lieu de retenir serait celui mettant un terme à la puberté, soit la possibilité de procréer.

Une telle notion objectivée serait malgré tout problématique. En premier lieu, elle créerait de choquantes inégalités entre les victimes puisque la puberté intervient à des âges différents selon les sexes et les individus. En deuxième lieu, elle tiendrait plus compte des aspects biologiques que des aspects psychologiques ; une victime de 15 ans encore impubère pourrait ainsi être plus protégée qu’une victime de 12 ans déjà pubère, ce qui est profondément injuste. Enfin, dans les cas où l’âge de la victime n’exclut pas complétement qu’elle ait atteint la puberté, les problèmes de preuve seraient insurmontables. Comment alors apporter la preuve, des années après les faits, que la victime était impubère ? L’échec d’une telle preuve, quasiment systématique, aboutirait à l’application des règles ordinaires de la prescription et ferait ainsi obstacle à l’ouverture de toute procédure pénale.

En vertu de ces arguments, il convient de renoncer au critère de la puberté. La solution la plus cohérente serait de préserver le régime actuel, à savoir fixer une limite d’âge à partir duquel l’enfant ne bénéficie plus d’un régime de prescription spécial. Certes, la détermination d’un tel âge relève en partie de l’arbitraire. Une telle solution a néanmoins pour avantage de balayer les problèmes de preuve et de tenir compte de manière plus appropriée du développement de l’enfant et de sa maturité au moment des faits. Le législateur suisse s’est d’ailleurs tenu à ce critère pour déterminer les victimes bénéficiant du régime actuel de prescription pénale spécial (art. 97, al. 2, CP et art. 36, al. 2 DPMin), critère qu’il paraît raisonnable de maintenir.

L’initiative prévoit d’appliquer l’imprescriptibilité aux « actes punissables d’ordre sexuel ou pornographique ». Il n’est ainsi pas clair si elle vise non seulement les infractions du code pénal relatives aux actes d’ordre sexuel (art. 187 à 193 et 198 CP), ou aussi tous les actes incriminés par l’art. 197 CP (pornographie), ou seulement certain d’entre eux. S’agissant de cette dernière disposition, il ne paraît pas raisonnable de pouvoir poursuivre à vie une personne ayant fabriqué, importé ou mis en circulation de la pornographie dure (alinéa 3) ou possédant de la pornographie dure (alinéa 3bis), sans avoir été en contact direct avec la victime. Un tel champ d’application est trop étendu et disproportionné par rapport aux objectifs visés.

4.2.2 L’imprescriptibilité et son effet préventif

L’initiative prévoit que l’action pénale et la peine sont imprescriptibles. Cela signifie que l’auteur d’un des actes prévus par l’initiative pourrait être poursuivi durant toute sa vie et qu’une peine prononcée à l’égard de cet auteur serait exécutable en tout temps. A titre de rappel25, le droit suisse ne connaît l’imprescriptibilité de l’action pénale que pour un nombre très limité d’infractions (art. 101 CP) et ne prévoit pas l’imprescriptibilité de la peine. L’effet préventif dont se prévalent les auteurs de l’initiative doit cependant être relativisé pour plusieurs raisons :

L’effet dissuasif d’une norme pénale dépend principalement de deux facteurs : la promptitude et la certitude de la peine. Pour que l’effet dissuasif soit optimal, il est important que la peine soit le plus possible rapprochée de l’acte dans le temps et que la peine soit la plus certaine possible. Ce dernier facteur est en lien direct avec la

25 Cf. ch. 3.2 ci-dessus.