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Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 17 pages

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Ordonnance sur les mouvements des déchets RO

Art 4, al. 2, deuxième phrase

2… Il est autorisé à éliminer avec les déchets urbains les déchets spéciaux qui ne sont pas soumis à une obligation de rapporter jusqu'à deux cents grammes par remise, à condition qu'il s'agisse de déchets de produits provenant du commerce de détail..

Art. 12 Obligation de déclarer

1 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer à l’OFEV et à l’autorité cantonale la réception de déchets spéciaux accompagnés de documents de mouvement ou pour lesquels l’entreprise remettante doit conserver une pièce justificative, en fournissant les indications suivantes:

a. son propre numéro d’identification et celui de l’entreprise remettante;

b. la date de livraison des déchets;

c. la quantité de déchets réceptionnés et leurs codes;

d. les codes des procédés d’élimination utilisés;

e. le numéro du document de mouvement.

2 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne d’autres déchets soumis à contrôle et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer ces déchets à l’OFEV et à l’autorité cantonale, en fournissant les indications suivantes:

a. son propre numéro d’identification;

b. les codes et quantités totales des déchets réceptionnés dans l’année, ainsi que les codes des procédés d’élimination appliqués;

c. la quantité totale des déchets transmis dans l’année, ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise d’élimination à qui les déchets ont été remis.

3 La déclaration doit être saisie en ligne dans la banque de données électronique mise à disposition par l’OFEV, pour les déchets spéciaux, dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre, pour les autres déchets soumis à contrôle, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile.

4 Abrogé

5 Abrogé

Art. 14, al. 1, let. a

1 L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays:

a. qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE, et

Art. 16 Demande

1 La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre:

a. la preuve que les conditions à remplir pour obtenir une autorisation d’exporter en vertu de l’art. 17, let. a à e, sont respectées;