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Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 17 pages

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Ordonnance sur les mouvements des déchets RO

Art. 20, al. 2

2 La garantie doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.

Art. 23 Conditions régissant l’accord

1 L’OFEV donne son accord à l’importation:

a. si l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et si elle correspond à l’état de la technique;

b. si les déchets ne sont pas importés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d’incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d’exportation;

c. si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes;

d. si l’importation des déchets n’entre pas en contradiction avec les plans cantonaux de gestion des déchets;

e. si l’entreprise d’élimination concernée dispose des autorisations nécessaires;

f. s’il a reçu un formulaire de notification dûment rempli;

g. s’il a reçu un contrat écrit au sens de l’annexe 2 passé entre l’exportateur situé à l’étranger et l’entreprise d’élimination.

2 L’OFEV consulte au préalable les cantons concernés.

Art. 24 Limitation de la validité de l’accord

1 L’OFEV limite la validité de son accord à un an au plus.

2 Si l’entreprise d’élimination dispose d’une autorisation générale d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision de l’OCDE du 14 juin 2001, l’OFEV peut donner son accord pour une période de trois ans au plus.

Art. 29, al. 1 et al. 2

1 Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que si ce transit a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.

2 Fait exception à cette disposition le transit de déchets destinés à être valorisés et qui figurent

a. sur la liste verte de la Décision de l’OCDE du 14 juin 2001 pour les Etats membres de l’OCDE ou

b. sur l’annexe IX de la Convention de Bâle pour tous les autres Etats.

Art. 31, al. 8

8 Quiconque effectue une exportation ou une importation de déchets non soumise à autorisation au sens de l’art. 15, al. 2, ou de l’art. 22, al. 2, doit veiller à ce que les