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Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 17 pages

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déchets soient accompagnés du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 20064 dûment complété.

Art. 39 Aides à l’exécution

L’OFEV collabore avec d’autres services de la Confédération concernés, avec les cantons et avec les organisations économiques intéressées pour élaborer les aides à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 40, al. 3 à 5

3 Ils apportent leur concours aux services douaniers pour le contrôle des marchandises ainsi que le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets.

4 Si une reprise des déchets est requise en vertu de la présente ordonnance, les cantons compétents au sens de l’al. 5 veillent à ce que les déchets soient éliminés dans le respect de l’environnement.

5 Est compétent en matière d’élimination des déchets:

a. le canton d’où les déchets proviennent, ou

b. le canton où le détenteur de ces déchets a son siège, lorsque leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, ou

c. le canton frontalier concerné, lorsque le siège du détenteur des déchets est sis à l’étranger.

Art. 43, al. 3 et al. 4

3 Si les services douaniers s’opposent à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets, ils en informent l’OFEV, qui prend alors une décision concernant la reprise des déchets.

4Abrogé

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le ….

4 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p.1); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 669/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 complétant l'annexe I C du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO, L 188 du 16.7.2008, p. 7)