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Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 17 pages

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b. une copie du contrat au sens de l’annexe 2 passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger et, en cas de transmission des déchets à d’autres entreprises d’élimination, une copie des contrats conclus à cet effet;

c. un formulaire de notification dûment rempli dans la banque de données électronique de l’OFEV;

2 L’exportateur soumet la demande à l’OFEV, accompagnée d’une copie des documents nécessaires à l’évaluation au sens de l’al. 1 pour l’Etat d’importation et des copies supplémentaires pour chacun des Etats de transit.

3 L’OFEV vérifie que la demande est complète; avant d’autoriser l’exportation, il consulte les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur accord.

Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter

L’OFEV autorise l’exportation:

a. si la filière d’élimination des déchets à exporter est connue;

b. si l’élimination est respectueuse de l’environnement et si elle correspond à l’état de la technique;

c. Variante 1: des déchets urbains, mâchefers d’incinération des déchets urbains, déchets de la voirie, déchets provenant des stations publiques d’épuration des eaux et déchets de chantier combustibles non triés, s’ils ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière;

c. Variante 2: des déchets urbains, mâchefers d’incinération des déchets urbains, déchets de la voirie, déchets provenant des stations publiques d’épuration des eaux, déchets de chantier combustibles non triés et déchets de bois usagé, s’ils ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière;

d. si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être mis en décharge; font exception à cette disposition:

1. les déchets exportés dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière régie par un contrat;

2. les mâchefers d’incinération de déchets urbains importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation;

3. les déchets destinés à être mis en décharge souterraine;

e. s’il a reçu l’accord du pays d’importation et des pays de transit requis par la Convention de Bâle et la Décision de l’OCDE du 14 juin 2001.