Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

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Référence/numéro de dossier: G445-0154

6 Annexe

6.1 Modifications de la LPE du 20 décembre 2006 relative à l’impact sur l'environnement

Les modifications ci-après sont en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

Art. 929

Chapitre 3:30 Etude de l’impact sur l’environnement

Art. 10a Etude de l’impact sur l’environnement

1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installations et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement

1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.

2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

a. l’état initial;

b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophes;

c. les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront.

3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

Art. 10c Examen du rapport

1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l’enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais.

2 L’autorité compétente consulte l’Office fédéral de l’environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d’aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres installations.

Art. 10d Publicité du rapport

1 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l’étude d’impact pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’exige le respect du secret.

2 Le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.

29 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juillet 2007

(RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007

(RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

18/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154