Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

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Référence/numéro de dossier: G445-0154

La définition du type d’installation n° 80.5 est complétée par le terme « magasin spécialisé » et ainsi adaptée aux réalités actuelles. En outre, dans le cadre de la marge d’appréciation permise par

l’expression « affecte sensiblement l’environnement », la valeur est relevée de façon analogue au type d’installation n° 11.4 (Parcs de stationnement) – passant de 5000 m² à 7500 m² désormais.

La valeur seuil du type d’installation n° 80.6 (Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 ou d’une surface de transbordement des marchandises supérieure à 20 000 m2) est précisée par rapport à l’ancienne version. Désormais, outre la surface, un seuil est désormais fixé pour le volume de stockage, car,

selon son niveau, celui-ci affecte plus ou moins l’environnement (avant tout en ce qui concerne le trafic). Il est donc tout aussi important à prendre en compte que la surface sollicitée.

Désormais, le type d’installation n° 80.9 (Pépinières d’une surface supérieure à 100 000 m2 et serres d’une surface totale supérieure à 20 000 m²) soumet également à l’EIE les grandes pépinières et serres. De telles installations ont potentiellement des incidences considérables sur le paysage, les sols, les eaux souterraines, l’air et, selon le site, elles entraînent des nuisances sensibles pour les riverains par les émissions du trafic qu’elles génèrent.

L’OFAG déclare son désaccord avec les complications supplémentaires qu’entraînent pour le monde agricole l’obligation de soumettre ce type d’installation à une EIE. Ce type d’installation précis

émanant d’une volonté des services spécialisés cantonaux (mais avec des seuils nettement plus bas), on attendra les résultats de la consultation pour savoir si ce type d'installation doit être supprimé ou, éventuellement, retouché.

4 Rapport avec le droit européen

L’Union européenne applique la Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE )26. En Suisse, outre les dispositions de la LPE et de l’OEIE, la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)27 fait également autorité.

Avec la présente révision, le droit suisse demeure dans ce même cadre général en conformité avec le droit européen. Plusieurs divergences subsistent néanmoins:

Dans le droit suisse, les installations soumises à l’EIE sont désignés par le Conseil fédéral. En droit européen, une installation peut être astreinte à une EIE par deux voies différentes. L’annexe I de la directive 85/337 comporte une liste d’installations, en partie assortie de seuils, qui doivent absolument donner lieu à une EIE. Ces seuils sont en général plus élevés que ceux de l’OEIE. L’annexe II de la directive 85/337 contient en revanche une liste d’installations, pour lesquelles la fixation des valeurs seuils et l’éventuelle subordination des installations (lors du « screening »28) est laissée à la libre appréciation des États membres. Autrement dit, pour ces catégories d’installations, le requérant ne sait parfois pas vraiment si son projet d’installation est soumis ou non à une EIE. La Suisse ne

connaît pas de telles décisions au cas par cas. L’obligation d’EIE doit être unifiée et claire pour

l’ensemble du territoire suisse. Il y va de la sécurité juridique et de l’intérêt général du requérant. Pour

26 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 05.07.1985, p. 40), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73 du 14.03.1997, p. 5)

27 RS 0.814.06

28 Opération qui consiste à déterminer si un projet nécessite ou non une évaluation des incidences sur l’environnement 16/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154