Rapport explicatif
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Référence/numéro de dossier: G445-0154
2.1 Commentaires article par article (cf. projet de révision en annexe)
2.1.1 Adaptations récurrentes, purement formelles
Dans le préambule, aux art. 1 et art. 9, al. 1, le renvoi aux articles 10a - 10d LPE et de la convention du 25 février 19915 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) est actualisé.
Aux art. 6a, al. 2, let. a, 10, al. 1, let. b, 12, al. 2 et 3, 12a, al. 2 et 3, 12b, al. 2 et 3, 14, al. 3, et 20,
al. 1, le terme « Office fédéral de l’environnement6 (office fédéral) » est remplacé par « Office fédéral de l’environnement (OFEV) ».
2.1.2 Adaptations structurelles et matérielles
Art. 2, al. 1, let. a. La nouvelle moitié de phrase sert à clarifier et à préciser; elle suit l’interprétation retenue dans les décisions de justice actuelles7. L’obligation d’EIE pour les modifications
d’installations procède uniquement de l’accroissement des nuisances environnementales imputables au projet, et non de l’ampleur de l’aménagement envisagé ou de son coût.
L’art. 3, al. 1, est adapté au texte de la loi (art. 10a et 10b, LPE), lequel ne restreint pas la vérification aux prescriptions fédérales. Selon Rausch/Keller8, le Tribunal fédéral a déjà décelé – au-delà de la teneur de l’art. 3, al. 1, OEIE –, dans la version initiale de l’art. 9 LPE, un engagement du droit fédéral à prendre en compte les prescriptions environnementales cantonales. Cet engagement a été
consacré dans la loi lors de la révision de la LPE de 1995. Quelques cantons disposent en outre d’ordonnances d’application, qui prévoient expressément que les EIE doivent s’intéresser aux
prescriptions environnementales cantonales.
En outre, l’énumération figurant dans l’al. 1 est complétée par les (nouvelles) prescriptions applicables en matière de génie génétique.
Une section 3 intitulée « EIE dans un contexte transfrontière » est insérée après l’art. 6. Cette modification découle de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo), qui est en vigueur en Suisse depuis le 10 septembre 1997. Le but de cette convention est de garantir l’information et la
consultation des États voisins touchés lors de la planification d’installations pouvant avoir un impact transfrontière préjudiciable important.
Art. 6a. Ce nouvel article précise quelles sont les autorités qui assument en Suisse les droits et obligations découlant de la Convention d’Espoo. Le Conseil fédéral avait évoqué la perspective d’insérer cette disposition dans l’OEIE dans son message concernant la ratification de la Convention d’Espoo9.
L’al. 1 précise l’autorité suisse qui est chargée de notifier le projet à l’État voisin touché et de prendre en compte de manière adéquate les résultats des procédures de consultation et de concertation menées dans l’État voisin.
L’al. 2 codifie les compétences lorsque la Suisse peut être touchée par un projet étranger. L’OFEV
5 RS 0.814.06
6 La désignation de l’unité administrative « Office fédéral de l’environnement » avait déjà été adaptée auparavant en application de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
7 Keller P. M. 2007: l’EIE lors de la modification d'installations soumises à l’EIE. Avis de droit à l’attention de l’Office fédéral de l’environnement et de l’Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne.
8 Cf. Rausch/Keller 2001: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9 N68
9 Message du 5 septembre 1995 concernant la ratification de la Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. 3/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154