Rapport explicatif
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages
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Référence/numéro de dossier: G445-0154
3 Vérification de l’annexe « Installations soumises à l’EIE et procédures décisives »
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a chargé l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de vérifier la liste des installations soumises à l’EIE annexée à l’OEIE, en regard des dispositions de l’art. 10a, al. 2, LPE. L'OFEV a analysé au cas par cas si tel type d’installation pouvait affecter sensiblement l’environnement pendant sa construction ou son exploitation, ou si ce type d’installation ne pouvait être vraisemblablement réalisé qu’avec des mesures spécifiques. Cette vérification a eu pour effet de soustraire certaines installations à l’obligation d’EIE ou d’y soumettre d’autres.
La vérification de l’annexe détaillant les installations soumises à l’EIE a été réalisée en étroite
collaboration avec les services cantonaux spécialisés dans l’EIE ainsi que les offices fédéraux concernés. Aucune autre partie n’a pu être associée au processus en raison du calendrier serré dicté par la motion Hofmann (07.3418).
3.1 Critères généraux
L’art. 10a, al. 2, LPE soumet à une EIE les installations qui ne peuvent respecter les dispositions en matière de protection de l’environnement que par des mesures spécifiques au projet ou au site,
autrement dit, par des mesures adaptées à une situation concrète. Par opposition, les projets
nécessitant uniquement des mesures standard (conformes aux normes techniques) ne seront plus à l’avenir astreints à une EIE.
Selon le droit actuellement en vigueur, différents types d’installations affectent déjà sensiblement l’environnement lorsqu’ils présentent une certaine taille minimale. Comme le signalait déjà le rapport explicatif du DFI de mai 1986 relatif au projet d’OEIE (p. 33), il existe une certaine marge
d’appréciation pour délimiter les installations soumises à l’EIE et celles qui ne le sont pas. Souvent, le fait que l’environnement puisse être « affecté sensiblement » dépend du site et des nuisances préexistantes ainsi que de l’utilisation qui est faite de l’installation.
Outre les critères généraux issus de l’art. 10a, al. 2, LPE, le réexamen (c.-à-d. le relèvement ou l’abaissement) des seuils d’EIE de 1988 peut s’appuyer sur les réflexions suivantes:
a) Les incidences environnementales de chaque catégorie d’installation ont énormément évolué au
cours des dernières années. Ainsi, les effets typiques d’une installation peuvent avoir reculé de manière générale du fait des progrès techniques ou avoir augmenté en raison d’une utilisation plus intensive.
b) Les expériences accumulées au fil des ans dans des projets concrets montrent que les valeurs
seuils fixées il y a vingt ans étaient soit trop élevées, soit trop basses, soit trop peu différenciées.
c) Une valeur seuil s’écarte largement du cadre – par rapport aux autres types d’installations
soumises à l’EIE. Mais la comparaison entre différents types d’installations est très difficile en raison de leurs caractéristiques divergentes.
d) La marge d’appréciation dans l’interprétation de l’expression juridique « affecte sensiblement
l’environnement » est tirée vers le haut ou vers le bas, au gré des conditions économiques,
politiques et sociales.
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