Rapport explicatif
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages
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Référence/numéro de dossier: G445-0154
Les installations destinées à l’élevage d’animaux de rente (type d’installation n° 80.4) comportent – particulièrement lorsque l’on a affaire à un élevage massif – un fort risque d’affecter sensiblement l’environnement. Elles peuvent dégrader les eaux souterraines ou superficielles, entraîner une
pollution de l’air (NH3), des émanations d’odeurs nauséabondes ou des nuisances sonores pour le voisinage. Elles peuvent, de manière accidentelle, souiller directement ou indirectement (par
immission, diffusion) des sols écologiquement précieux (oligotrophes) et elles s’accompagnent souvent d’atteintes notables aux paysages. Pour que les grandes installations d’élevages d’animaux de rente soient conformes à la législation environnementale, des mesures spécifiques au site doivent de surcroît être ordonnées.
La valeur seuil appliquée jusqu’ici (nombre de places des différentes catégories d’animaux de rente) avait été déduite, lors de l’instauration de l’OEIE en 1988, de l’ordonnance sur les effectifs maximums de l’époque. L’ordonnance sur les effectifs maximums22 est un instrument de politique agricole de régulation du marché et sert à orienter la production de viande et d’œufs. Les valeurs seuils qui y sont fixées ne disent rien sur les incidences environnementales réelles des diverses installations d’élevage d’animaux de rente. En outre, selon le droit existant, et indépendamment des pressions
environnementales exercées, les exploitations mixtes (p. ex. avec plusieurs catégories d’animaux qui se situent en nombre juste au-dessous de la valeur seuil) sont privilégiées par rapport aux
exploitations axées sur une seule catégorie d’animaux mais en grand nombre (au-dessus du seuil EIE). En outre, le type d’installation n° 80.4 a souvent été à l’origine de difficultés d’interprétation par le passé, parce que les exploitations agricoles considérées accueillaient également des espèces d’animaux de rente qui n’étaient pas recensées parmi les catégories prévues pour ce type
d’installation (p. ex. il y avait, outre des truies mères et des porcs à l’engrais, des porcelets, des truies portantes et des verrats).
La définition du type d’installation n° 80.4 est unifiée, et donc, substantiellement simplifiée.
Désormais, la construction de bâtiments pour l’élevage d’animaux de rente nécessite une EIE pour toute construction ou tout aménagement d’étable ou de halle lorsque la capacité totale de
l’exploitation dépasse 125 unités de gros bétail (UGB).
Dans la perspective de la révision de ce type d’installation, l’OFEV avait interrogé en octobre 2005 tous les services spécialisés dans l’EIE et les offices cantonaux de l’agriculture au sujet de la nouvelle définition (nature23 et hauteur des seuils). Les résultats de cette consultation avaient été discutés au sein d’un groupe de travail composé paritairement de représentants des services EIE cantonaux, des offices cantonaux de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La nouvelle définition du type d’installation n° 80.4 qui est à présent proposée résulte de ces réflexions. Le seuil EIE pour les exploitations qui se concentrent sur l’élevage d’une seule espèce d’animaux de rente est – à l’exception du gros bétail – nettement relevé avec cette nouvelle définition24. De cette manière, on s’assure que seules les très grandes exploitations agricoles seront concernées par une EIE: pour l’année 2004, ce nouveau seuil aurait fait tomber dans le champ de l’EIE quelque 1 % de l’ensemble des exploitations25. Pour faciliter l’élaboration d’un rapport d’impact aux agriculteurs, tant sur le plan du contenu que du coût, l’OFEV et les cantons mettent à disposition une liste de contrôle et un modèle de rapport standard.
22 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
23 Statu quo (places par catégories d’animaux), seuil EIE cumulé (total des UGB sur l'exploitation) ou intensité d’utilisation de l’exploitation (UGBF par ha de SAU)
24 P. ex.: de 118% pour les porcs à l’engrais, de 167% pour les poules pondeuses, de 417% pour les poulets à l’engrais
25 Selon la base de données AGIS de l’Office fédéral de l’agriculture 15/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154