Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Référence/numéro de dossier: G445-0154

chambres10, afin de mieux coordonner la protection de l’environnement et l’aménagement du

territoire.

Art. 10, al. 1 et 2. La phrase introductive de l’art. 10 al. 1 précise que les directives du service

spécialisé de la protection de l’environnement sont des aides à l’exécution. Elles n’ont donc pas de caractère juridique. En vertu du droit actuel (art. 8, al. 10), l’enquête préliminaire devait déjà répondre aux directives des services spécialisés de la protection de l’environnement. Désormais, le cahier des charges est également réalisé selon les directives des services spécialisés. Cette disposition a toute son importance dans la mesure où le cahier des charges jalonne les cadres thématique et

méthodologique du rapport d’impact qui est établi selon les directives du service spécialisé.

Let. b Les mots « office fédéral » sont remplacés par « OFEV ».

Le titre du chapitre 3 avant l’art. 12 est étendu – conformément à la teneur des art. 12 à 13 – de manière à pouvoir également s’appliquer à l’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges.

L’art. 12 réglemente la compétence de l’évaluation de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et du rapport d’impact, selon qu’il s’agit d’une procédure d’approbation cantonale (ou communale) ou d’une procédure fédérale.

Al. 2. Pour les projets fédéraux, l’OFEV prend également en compte dans son évaluation l’avis du canton. Il est courant que l’OFEV reçoive aussi l’avis du service cantonal chargé de la protection de l’environnement en plus d’autres avis du canton au sens de l’art. 14, al. 2. Cette prise de position constitue pour l’OFEV un élément fondamental pour son évaluation du projet, car les services

spécialisés des cantons disposent en règle générale de meilleures connaissances de la situation locale, peuvent juger le respect des prescriptions cantonales avec suffisamment de compétence en la matière et suggérer la voie à suivre pour concilier les intérêts en présence sans perdre de vue les impératifs de protection11.

Al. 3. Pour des raisons de systématique, l’art. 13a introduit lors de la révision de 1995 a de nouveau été abrogé. La compétence de l’OFEV dans les projets où celui-ci doit être consulté au cours de la procédure conduite par le canton est désormais intégrée à l’art. 12.

À l’occasion de la révision de l’OEIE de 1995, le rôle de l’OFEV dans les procédures où il doit être consulté avait été simplifié en précisant que celui-ci ne devait plus se prononcer en détail sur le rapport d’impact, mais seulement de façon sommaire. Une évaluation sommaire du cahier des charges n’avait alors pas été proposée. Avec le recul, il semble néanmoins juste que l’OFEV se limite aussi dans de tels cas à une évaluation sommaire de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. Lorsque l’OFEV doit être consulté, celui-ci peut s’appuyer sur l’avis du service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. L’adjonction imprécise « ou une évaluation à l’état de projet remanié » est

supprimée.

Pour des raisons de systématique, les délais de traitement pour l’évaluation de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et du rapport d’impact sont régis dans des articles distincts (art. 12a et 12b), et non plus intégrés au sein de divers articles, comme c’était le cas jusqu’à présent.

10 Cette motion appelait le Conseil fédéral à proposer des mesures exécutives et législatives permettant d’assurer la coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. En outre, elle demandait un allégement de l’EIE en réunissant suffisamment tôt les conditions essentielles à la réalisation écologique et rapide des projets de construction, dans le cadre des décisions d’aménagement du territoire.

11 Cf. explications relatives à l’art. 3, al. 1. 5/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154