Rapport explicatif
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages
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Référence/numéro de dossier: G445-0154
est désigné comme correspondant pour les notifications sur les projets émanant d’un État voisin (let. a). Ainsi, les États voisins savent clairement à qui ils doivent s’adresser en premier lieu.
Toutefois, pour les tâches résultant de l’application de la convention en Suisse, les autorités
compétentes sont celles qui seraient compétentes pour l’autorisation d’un projet du même type en Suisse (let. b).
Art. 7. Le terme généralement employé aujourd’hui, rapport relatif à l’impact sur l’environnement (rapport d’impact), est inséré dans le libellé et dans le texte, conformément à l’art. 10 b, al. 1, LPE.
Art. 8. Par rapport à la précédente version de l’art. 8 OEIE, le libellé de l’art. 8 est étendu à l’enquête préliminaire et au cahier des charges, car l’article traite de ces deux types de document.
Il est désormais précisé à l’art. 10 b, al. 3, LPE que l’enquête préliminaire peut, sous certaines
conditions, avoir valeur de rapport d’impact. Dans la présente révision partielle de l’OEIE, les
fonctions de l’enquête préliminaire – qu’elle fasse office de document offrant une première prise de vue (art. 8, al. 1, let. a) ou de rapport définitif (art. 8a) – sont mieux structurées, et le rôle du cahier des charges (art. 8, al. 1, let. b) est précisé conformément aux bonnes pratiques.
Contrairement à l’ancienne version de l’art. 8, le nouvel art. 8, al. 2, demande aux requérants de présenter l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. L’évaluation du cahier des charges ne pouvant être réalisée en l’absence d’informations sur le projet et son impact prévisible, l’enquête préliminaire peut – comme c’est souvent le cas dans la pratique – être remise en même temps que le cahier des charges et examinée par les services spécialisés de la protection de l’environnement.
Art. 8a. Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact. Le nouvel article reprend la teneur de l’art. 10b, al. 3, LPE. À la différence du droit existant (art. 8, al. 2), et même s’il est probable que la
réalisation affecte sensiblement l’environnement, les requérants peuvent, en guise d’évaluation de l’impact sur l'environnement, produire les résultats d’enquête préliminaire lorsque cette dernière comporte toutes les indications nécessaires permettant aux autorités d’apprécier la conformité du projet avec le droit de l’environnement (selon l’art. 10b, al. 2, LPE, et les art. 9 et 10 de l’ordonnance). De fait, l’élaboration d’un cahier des charges devient superflue. En outre, il est précisé que, lorsque l’enquête préliminaire sert de rapport d’impact, les délais d’évaluation appliqués sont les mêmes que pour un rapport d’impact (art. 12b). En principe, les requérants ont toute liberté pour choisir l’une ou l’autre procédure.
Pour les projets complexes et de grande envergure ou concernant des sites sensibles, les requérants ont tout intérêt à privilégier une évaluation environnementale par étapes (en fonction de l’avancement de l’étude du projet) avec enquête préliminaire, cahier des charges et rapport d’impact. Cette manière de procéder a pour eux l’avantage de faire surgir très tôt les éventuelles objections de fond contre le site retenu ou certains aspects du projet et de soulever les questions délicates de législation
environnementale, autant d’éléments qu’ils peuvent prendre en compte dans la suite de la
planification.
Pour permettre aux requérants de mieux s’y retrouver, l’OFEV émettra des recommandations dans le cadre de la directive EIE (prévue pour 2008) sur les projets pouvant être soumis sous la forme d’une enquête préliminaire exhaustive.
L’art. 9, al. 4, est légèrement adapté; il précise désormais que les requérants doivent aussi indiquer dans le rapport d’impact comment les réflexions environnementales de l’aménagement du territoire sont intégrées au projet. Cette clarification répond aussi aux attentes formulées dans la motion 02.436 « Meilleure coordination entre protection de l’environnement et aménagement du territoire » de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, adoptée en 2006 par les deux
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