Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

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Référence/numéro de dossier: G445-0154

Dans le renvoi b) aux types d’installations n° 14.2 et 14.3, la notion de « mouvement aérien » est désormais directement définie (« Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque

atterrissage; Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements. »), parce que la précédente référence à l’annexe 5, ch. 31, al. 3, de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 ne concerne que les petits avions.

2 Énergie

21 Production d’énergie

Les types d’installations n° 21.1 (Équipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la

production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires), n° 21.4 (Installations géothermiques [y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines] d’une puissance supérieure à 5 MWth) et n° 21.6 (Raffineries de pétrole) restent inchangés.

Dans le type d’installation n° 21.2 (Installations thermiques destinées à la production d’énergie), le seuil est désormais fonction de la nature des énergies. Pour les énergies fossiles, une installation est soumise à une EIE lorsqu’elle présente, comme c’était déjà le cas, une puissance supérieure à 100 MWth. Pour les énergies renouvelables et mixtes, la valeur seuil est fixée pour une puissance

thermique ou pyrolytique18 supérieure à 20 MWth.

Cet échelonnement a sa raison d’être au point de vue environnemental: les installations d’une

puissance supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables ou mixtes sont de grandes

installations19. Même si celles-ci sont souhaitables dans une optique de protection du climat, la combustion du bois (notamment quand il s’agit de bois usagé) peut s’accompagner de considérables émissions de poussières fines (suies, sels, métaux lourds, dioxines) ou d’autres polluants

atmosphériques. Même le transport et le nécessaire stockage de très grandes quantités de bois (une installation de cette dimension absorbe environ 6 t de bois par heure, soit 140 t par jour) – notamment l’élimination de quelque 1,4 t de cendres et résidus par jour – induisent des pressions qui, pour un équipement de cette taille, peuvent affecter sensiblement l’environnement.

Le type d’installation n° 21.2a (Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat par an) fait son apparition dans la catégorie des installations destinées à la

production d’énergie, celui-ci était auparavant classé dans la rubrique des installations d’élimination des déchets (n° 40.7) déjà soumises à EIE pour une quantité de substrat de 1000 t. Le relèvement du seuil permet de ne faire entrer dans le champ de l’EIE que les grandes installations (et de ne pas inclure en même temps les installations de biogaz des grandes exploitations agricoles). Hormis les dommages causés aux éléments naturels ou au paysage, le type d’installation n° 21a peut surtout affecter sensiblement l’environnement (sol, eaux souterraines, air, bruit) en phase d’exploitation.

Le seuil du type d’installation n° 21.3 (Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage) est précisé. Il est désormais explicitement fait référence à la notion de puissance installée (supérieure à 3 MW).

Les deux types d’installations n° 21.5 (Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du

charbon) et n° 21.7 (Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon) sont supprimés, car ils sont désormais obsolètes. S’il s’avérait au cours des prochaines années que des installations d’extraction de gaz naturel devaient être construites en Suisse, le Conseil fédéral les réintègrerait à la liste en se fondant sur l’art. 10a, al. 3, LPE.

18 Installations de gazéification de bois

19 La plus grosse unité réalisée à ce jour l’a été par IWB (Industriellen Werke Basel) avec une puissance de 25 MWth, qui mobilise une grande partie du bois de la Suisse occidentale. Elle est sur le point d’être achevée. 10/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154