Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

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Référence/numéro de dossier: G445-0154

Art. 12a. Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges.

Les al. 1 à 3 reprennent les dispositions déjà existantes12 relatives aux délais pour l’évaluation de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. Dans l’al. 2, le délai d’évaluation de l’enquête

préliminaire et du cahier des charges est précisé par l’OFEV dans la procédure fédérale: la prise de position doit comme auparavant avoir lieu dans un délai de deux mois après réception de l’enquête préliminaire et du cahier des charges. À partir de la remise de l’avis cantonal – en règle générale par l’intermédiaire du service spécialisé dans l’environnement – l’OFEV dispose encore d’un mois au minimum pour se prononcer. Ce délai, calqué sur le délai de traitement du rapport d’impact dans la procédure fédérale (cf. art 12b, al. 2), autorise une certaine synchronisation entre le canton et l’OFEV. Al. 3. Pour un projet nécessitant la consultation de l’OFEV, ce dernier se prononce sur l’enquête préliminaire et le cahier des charges sous deux mois. Le délai commence à courir lorsque l’OFEV est en possession de l’enquête préliminaire, du cahier des charges et de l’avis du service cantonal spécialisé dans la protection de l’environnement.

Art. 12b. Délais de traitement pour le rapport d’impact.

Ce nouvel article regroupe sans modification matérielle les délais d’évaluation du rapport d’impact qui figuraient auparavant de manière fractionnée aux art. 12, al. 1 et 2, et 13a, al. 2.

Al. 3. Lorsque l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue le rapport d’impact sous 3 mois. Le délai commence à courir lorsque l’OFEV est en possession du rapport d’impact et de l’avis du service cantonal spécialisé dans la protection de l’environnement (cf. art. 14, al. 3).

L’art. 13a est abrogé. Les dispositions qu’il contenait figurent à présent à l’art. 14, al. 3, et à l’art. 12, al. 3.

L’art. 14, al. 1 et al. 2, est inchangé.

L’al. 3 reprend telle quelle la teneur de l’art. 13a, al. 1, qui est abrogé.

L’al. 4 correspond à l’ancien al. 3.

Art. 17, let. a. L’autorité compétente fonde son examen sur le rapport d’impact; l’attribut « du requérant » est superflu et, donc, supprimé.

L’art. 17a correspond sur le fond à l’ancienne troisième phrase de l’art. 12, al. 2. Pour des raisons de systématique, l’élimination des divergences dans la procédure est mentionnée dans un article distinct.

Art. 20, al. 1. D’une part, la dénomination « Office fédéral de l’environnement » est remplacée par « OFEV ». D’autre part, la légitimation pour recourir figure désormais aux art. 55 et 55f, LPE.

L’art. 24 Dispositions transitoires. Le nouveau droit doit entrer en application le plus vite possible. A cet effet, les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente révision sont traitées selon l’ancien droit L’ancien droit est donc uniquement applicable aux recours en instance de traitement.

Date d’entrée en vigueur: L’entrée en vigueur de l’OEIE révisée est prévue pour le 1er juillet 2008.

12 Les délais étaient jusqu’à présent exposés dans deux al. de l’art. 8. 6/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154