Rapport explicatif

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages

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Référence/numéro de dossier: G445-0154

plus longuement qu’il y a quelques années, du fait de l’assouplissement des horaires d’ouverture en soirée.

Toutes ces considérations expliquent que rien n’a vraiment évolué pour le type n° 11.4. Du point de vue environnemental, il est nécessaire que les répercussions de ces installations soient connues dans leur globalité. Il est tout particulièrement utile de disposer d’un rapport relatif à l’impact sur l’environnement en cas d’oppositions de la part des riverains.

Ce type d’installation ayant fait l’objet depuis plusieurs années d’âpres discussions politiques en lien avec le droit de recours des organisations, la valeur seuil applicable doit être portée de 300 à

500 places de stationnement dans les limites de la marge d’appréciation (cf. point 3.1). La

responsabilité de ce relèvement peut être assumée par rapport à d’autres installations de circulation routière soumises à l’EIE. Néanmoins, cet assouplissement dispensera d’EIE une grande partie des nouvelles constructions et des extensions16.

12 Trafic ferroviaire

Les types d’installations n° 12.1 (Nouvelles lignes de chemin de fer [art. 4 LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux et art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer]) et n° 12.2 (Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire [y compris extension de lignes existantes] lorsque le devis excède 40 millions de francs [sauf installations de sécurité] ou lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installations mentionnés dans la présente annexe) restent inchangés17.

Le type d’installation n° 12.3 n’a jamais été réalisé dans le cadre d’un projet à part entière au cours des dernières années. Il est supprimé.

13 Navigation

Les types d’installations n° 13.1 (Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation) et n° 13.2 (Ports industriels avec installations fixes de chargement et de

déchargement) restent inchangés.

Le type d’installation n° 13.4 (Voies navigables) demeure aussi soumis à l’EIE (pour le moment). Même si actuellement des projets de nouvelles voies navigables semblent peu probables, cette catégorie n’en est pas moins très problématique pour l’environnement. L’ordonnance du 21 avril 1993 sur la protection du tracé des voies navigables a été révisée voici quelques années et reste toujours applicable (elle prévoit même un plan sectoriel pour les voies navigables).

Pour les ports de plaisance (n° 13.3), une nouvelle distinction est établie entre les lacs et les cours d’eau. Le seuil est maintenu à 100 places d’amarrage pour les lacs, mais le seuil des places

d’amarrage situées dans la zone fragile des rives d’un cours d’eau est en revanche abaissé à 50.

14 Navigation aérienne

Les types d’installations n° 14.1 (Aéroports), n° 14.2 (Champs d’aviation [héliports exceptés] avec plus de 15 000 mouvements par an) et n° 14.3 (Héliports avec plus de 1000 mouvements par an) restent inchangés.

16 Les statistiques réalisées par le groupe des responsables EIE de Suisse occidentale (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS) et du Tessin pour la période 1989-2003 font apparaître qu’environ 25% de l’ensemble des procédures cantonales d’EIE concernent des parcs de stationnement.

17 Le seuil avait déjà été relevé de 20 millions de francs lors de la révision partielle de l’OEIE de 1995. 9/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154