Rapport explicatif
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 18 pages
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Référence/numéro de dossier: G445-0154
parce que le critère d’EIE de ces installations s’appuie sur des dépassements de prescriptions qui ne sont pas fixées par avance, mais qui ne peuvent être déterminées qu’au cours de l’EIE.
Les deux anciens types d’installations pour la synthèse de produits chimiques (n° 70.5 et n° 70.6)
sont remplacés par quatre nouveaux types d’installations reprenant la terminologie européenne en matière d’EIE21:
Les nouveaux types d’installations n° 70.5 (Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base ou d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium) ainsi que n° 70.5a (Installations pour la synthèse à l’échelle industrielle de produits de base phytosanitaires et de biocides ou de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique) orientent l’EIE vers une meilleure prise en compte de la toxicité ou écotoxicité réelle des substances et préparations produites. Aucune valeur seuil n’est fixée pour le type d’installation 70.5a; seule est mentionnée la production de matières et de
substances à l’échelle industrielle, car, selon le type de constituant, les effets sur l’environnement peuvent déjà être considérables à très faible quantité.
Les nouveaux types d’installations n° 70.6 (Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits intermédiaires et de produits chimiques en général) et n° 70.6a (Installations industrielles pour la transformation de produits phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques, de couleurs, de peintures, d’élastomères et de peroxydes) orientent l’EIE vers une meilleure prise en compte de la toxicité ou écotoxicité réelle des substances et préparations transformées. Le type d’installation 70.6a est défini de façon analogue au type 70.5a.
Les types d’installations n° 70.10a (Unités de fabrication de béton d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 t par an), n° 70.10b (Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de traitement supérieure à 10 000 t par an), qui étaient jusqu’à présent partiellement soumises à l’EIE par les cantons dans les types 40.7 ou 80.3 ont désormais un intitulé à part entière.
Les unités de fabrication de béton peuvent avoir des effets non négligeables sur l’air, le sol, l’eau et le paysage et engendrer indirectement des bruits ou autres nuisances par les camions transportant le béton ou les éléments préfabriqués finis. Elles peuvent donc affecter sensiblement l’environnement et sont donc soumises à l’EIE. Ces unités de fabrication pouvant aussi se situer dans des zones
sensibles (p. ex. près de lacs), des mesures de protection spécifiques au site sont également
nécessaires. Il en va de même pour les unités de fabrication de revêtement.
8 Autres installations
Les types d’installations n° 80.3 (Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m³), n° 80.7 (Installations fixes de radiocommunication [uniquement les équipements de transmission] d’une puissance de 500 kW ou plus) et n° 80.8 (Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée doit être réalisée) restent inchangés.
Les libellés des types d’installations n° 80.1 (Améliorations foncières générales) et 80.2 (Projets de remaniement parcellaire forestier et projets de desserte forestière) sont explicités, mais les seuils quantitatifs demeurent en l’état.
21 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ainsi que directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 14/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154