Rapport sur les résultats
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 24 pages
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Concernant la personne qualifiée pour informer ou conseiller
FR souhaite qu’il soit fait appel à un spécialiste en génétique médicale.
H+et l’UNIL proposent, concernant l’art. 6a, al. 3, que ce ne soit pas le médecin, mais le spécialiste auquel il est fait appel qui soit tenu de consigner l’entretien, et notamment, les principaux contenus évoqués et les résultats atteints.
La LSFC exige que pour le conseil, il soit fait appel à un expert en psychologie sociale et que le conseil soit conçu de façon holistique.
L’UNIL demande que le médecin dont émane la demande de DPI mais qui n’est pas chargé de mener l’entretien de conseil assiste à l’entretien avec l’expert.
Concernant la teneur du conseil
Certaines prises de position portent sur le libellé des dispositions correspondantes : BS demande que soient biffés le terme « non directif » après conseil, de même que la formule « il ne doit pas prendre en considération l’intérêt général », parce que ces termes impliquent une certaine défiance à l’encontre du corps médical. Le PLR exige la suppression du terme « de manière circonstanciée », la HLI demande qu’il soit remplacé par « attentivement » et que l’art. 7 soit maintenu.
D’autres participants proposent d’étendre le conseil à des éléments supplémentaires : le PCS souhaite que le texte mentionne les actuelles possibilités de soutien proposées par l’Etat et la société pour conseiller le couple concerné. La CCVEM propose d’ajouter, à la let. d, « comme les incertitudes et les risques liés aux méthodes de prélèvement du matériel génétique sur l’embryon ». L’Hôpital de l’Ile et l’Uni BE-m proposent que les autres options, « le diagnostic prénatal et l’interruption de grossesse », soient également mentionnées dans le cadre de l’entretien. Kiwu demande que l’entretien aborde la « charge que la maladie à diagnostiquer représente pour la femme enceinte, l’enfant et les adultes », et qu’y soit signalée l’existence de groupes d’entraide de couples concernés.
Selon le CMPR, les experts compétents doivent adapter l’entretien de conseil au cas concret. Il n’est donc pas opportun que la loi en règle le contenu.
Autres observations
Le CPMA souhaite biffer l’art. 5a, al. 2, let. d, tout en introduisant, à l’art. 6a, l’al. 4 suivant : « L’analyse génétique de gamètes ou d’embryons est subordonnée au consentement écrit du couple concerné. »
L’UNIL propose de prévoir à l’art. 6, al. 3, et à l’art. 6a, al. 3, que le couple concerné se voie remettre à l’occasion de l’entretien de conseil deux formulaires, l’un concernant l’information et l’autre concernant son consentement.
3.3 Autorisation et obligation de déclarer, surveillance (art. 8, 10a, 11, 11a, 12 et 14)
42 participants émettent des critiques concernant l’application de la réglementation applicable au DPI (AG, AI, BL, BS, GE, JU, SO, TG, TI, ZH, PLR, Femmes PDC, Verts, UDC, ASDV, ASS, CPMA, CP, FfL, FMH, Gen, CEAGH, HLI, H+, Hôpital de l’Ile, Interpharma, CMPR, Kiwu, Mamma, CNE, SSGM, SSMR, CCSB, CSST, SMV, Uni BEm, Uni GE, Uni NE, Viollier, AMCS, AMDHS, ASMAC). Ils relèvent notamment qu’elle est disproportionnément stricte au regard de la procédure applicable dans des domaines