Rapport sur les résultats

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 24 pages

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l’objectif formulé à l’art. 5, let. a, où la PMA est autorisée pour remédier à la stérilité d’un couple (CNE). Par ailleurs, le fait que, récemment, plusieurs études aient démontré la faible efficacité du dépistage de l’aneuploïdie dans le traitement de la stérilité ne justifie pas son interdiction (CEAGH).

Par ailleurs, douze participants (SG, PLR, FfL, FMH, Gen, CEAGH, Kiwu, SSGO, SSMR, Viollier, AMDHS, ASMAC) préconisent d’autoriser le dépistage de l’aneuploïdie chez les couples fertiles d’un certain âge. SG en fait la demande expresse pour les femmes de plus de 35 ans. Huit autres participants (SO, CMPR, CNE, SSGO-H, SSGM, CCSB, CSST, Uni NE) demandent que le dépistage de l’aneuploïdie soit admis sans restriction. ZH, BA-Uni ZH et EZ suggèrent que l’autorisation du dépistage de l’aneuploïdie soit soumise à un examen approfondi.

Douze participants (BS, TI, ASS, CEAGH, Hôpital de l’Ile, Interpharma, CNE, SSGM (se rallie à la CNE), SSP, CCSB, CSST, Uni BE-m) demandent que le DPI soit autorisé dans certaines conditions (p. ex., après approbation par un Conseil d’éthique [BS]) pour sélectionner les embryons immunocompatibles (bébés-médicament). BA-Uni ZH et l’EZ suggèrent que l’admissibilité de cette indication soit tout au moins reconsidérée.

L’UNIL propose un nouvel alinéa 3 qui conférerait au Conseil fédéral la compétence de fixer, par voie d’ordonnance, les règles de bonnes pratiques médicales dans le domaine du DPI.

Quatorze participants s’opposent expressément à une extension des champs d’application, mais non au projet en tant que tel (AI, BE, GR, SZ, PCS, PS (majorité), UDC, ÉGALITÉ-HANDICAP, insieme, CAPH, Procap, ProInf, LSFC, VGBPND). SZ souligne notamment son opposition à l’emploi du DPI en vue de la sélection d’embryons immunocompatibles.

Observations au sujet des conditions à l’admissibilité

La CCVEM et la LSFC proposent de biffer à l’art. 5a, al. 2 l’expression « en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques ».

Al. 2, let. a

Six participants (PCC, Anthro, BAgGT, IPC-J, IPC-S, Mamma) considèrent que la notion de « maladie grave » est trop imprécise. Le BAgGT signale que la notion est impossible à définir et considère qu’elle ne convient pas en tant que critère limitatif. Insieme signale la difficulté à déterminer la gravité d’une maladie en général. FR demande que la notion soit précisée dans une ordonnance.

La CEAGH, l’Hôpital de l’Ile et l’UNI BE-m plaident en faveur de la suppression de l’adjectif « grave » ; ils considèrent que, par analogie avec la règlementation du DPN, l’autorisation devrait s’étendre non seulement aux maladies héréditaires graves, mais aussi à des maladies moins graves, d’autant qu’il n’est guère possible de tracer la limite entre une maladie héréditaire grave et une maladie héréditaire non grave (CEAGH).

Al. 2, let. b

Vingt participants sont opposés à l’art. 5a, al.2, let. b ou demandent son abrogation (AG, TI, PLR, PCC, ASDV, CPMA, EZ, FfL, Gen, CEAGH, Hôpital de l’Ile, ISE, Kiwu, CNE,