Rapport sur les résultats
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 24 pages
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2.2.2 Oui au DPI, non au projet
46 prises de position sont en principe favorables à une autorisation du DPI, mais leurs auteurs rejettent le projet parce qu’ils ne peuvent accepter au moins un des aspects majeurs de la réglementation énumérés ci-après aux chiffres 1 et 2 (AG, BS, GE, JU, SG, SZ, TI, VD, PLR, les Verts, PS (minorité), Femmes PDC, ASS, BA-Uni ZH, CP, CPMA, EZ, FfL, FMH, Gen, CEAGH, H+, IMG, Hôpital de l’Ile, Interpharma, CMPR, Kiwu, CNE, Procrea, SSGO, SSGO-H, SSGM, SSP, SSMR, CCSB, SMV, OSP, CSST, Uni BE-m, Uni GE, UNIL, Uni NE, Uni ZH, Viollier, AMDHS, ASMAC) :
1. Maintien de la règle selon laquelle le nombre d’embryons développés par cycle de
procréation ne peut pas être supérieur à trois (règle des trois embryons), et maintien de l’interdiction de la cryoconservation d’embryons. Selon ces prises de position négatives, de telles conditions-cadres ne permettent pas une mise en œuvre médicalement judicieuse du DPI. C’est pourquoi leurs auteurs demandent que la règle des trois embryons et/ou que l’interdiction de la cryoconservation soient abandonnées (cf. 4.1 et 4.2). Près de la moitié d’entre eux signalent spécifiquement la nécessité de réviser l’art. 119 Cst. (cf. 4.3).
2. Les indications admissibles. Les indications sont définies de façon trop restrictive.
Plusieurs auteurs des prises de position demandent que les conditions d’autorisation du DPI soient alignées sur celles du diagnostic prénatal (DPN). Ils demandent par ailleurs que le dépistage d’une aneuploïdie soit inclus au nombre des indications pour le DPI, que ce soit dans le cadre d’un traitement de la stérilité ou dans le cas de couples fertiles mais d’un certain âge. Certains souhaitent également que le DPI soit autorisé dans le but de sélectionner un embryon immunocompatible, notamment dans la perspective du don de cellules souches du sang destiné à une sœur ou à un frère atteint d’une maladie grave (cf. 3.1.2).
La majorité de ces prises de position comporte par ailleurs des réserves à l’encontre d’autres aspects de la réglementation, notamment la procédure d’autorisation (cf. 3.3) ou l’obligation de déclarer (cf. 3.3.3). Certains (PLR, ASS, Gen, CSST, Uni GE, Viollier) ajoutent, en renvoyant à des votations récentes intervenues dans le domaine biomédical, que le projet prend le contrepied d’une tendance allant dans le sens d’une libéralisation des réglementations.
2.2.3 Avis favorables assortis de réserves
Quatorze prises de position sont en principe favorables au projet, mais rejettent certaines dispositions (AI, BL, FR, SO, TG, ZH, PCS, CCVEM, insieme, ISE, CAPH, SSAR, LSFC, AMCS). Ces réserves portent majoritairement sur la procédure d’autorisation, notamment sur l’obligation de déclarer liée à chaque procédure DPI, jugée excessivement bureaucratique. Les prises de position font notamment valoir que cette procédure n’est appliquée ni pour le DPN ni pour l’interruption de grossesse. La plupart des auteurs de ces prises de position considèrent qu’un rapport annuel est suffisant.
2.2.4 Avis globalement favorables
Douze prises de position sont favorables au projet sans émettre de réserves (BE, GR, NW, ZG, PS, UDC, Egalité-handicap, Procap, ProInf, SSMI, FSCI, VGBPND). Plusieurs précisent qu’ils ne peuvent accepter le DPI qu’à condition que ni les conditions-cadres ni les indications admissibles ne soient élargies.