Rapport sur les résultats

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 24 pages

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similaires (LAGH, interruption de grossesse) et qu’elle ne tient pas suffisamment compte du droit à l’autodétermination des personnes concernées. L’ASDV considère les dispositions concernant l’exécution comme inadéquates et inefficaces.

3.3.1 Autorité compétente en matière d’autorisation (art. 8)

BL et l’AMCS considèrent qu’il n’est pas pratique de scinder la procédure d’autorisation en deux : l’exécution devrait être assumée soit par la Confédération, soit par les cantons dans les deux domaines (FIV et DPI). La HLI souhaite que les fonctions de surveillance actuelles relèvent intégralement de la Confédération. Le CP de son côté réclame, au nom du principe de subsidiarité, que l’application relève intégralement des cantons. Le CMPR souhaite que l’exécution soit suivie par une commission d’accompagnement.

GE trouve superflu qu’une autorisation accordée par la Confédération selon l’al. 2 vienne s’ajouter à l’autorisation de la FIV octroyée par les cantons au titre de l’al. 1, let. a. TG propose que la compétence visée à l’al. 2 soit attribuée à la CNE et non à l’OFSP. H+est également d’avis que c’est à la CNE que devrait revenir la fonction de surveillance et de garantie de la qualité.

H+, l’Hôpital de l’Ile et l’Uni BE-m se félicitent de ce que les centres PMA et les laboratoires pratiquant le DPI soient soumis à autorisation et à des contrôles aléatoires. La FMH est également favorable à ce que les médecins et les laboratoires soient soumis à autorisation dans le cadre d’une procédure de DPI.

3.3.2 Conditions pour l’obtention d’une autorisation (art. 10a)

SO exige que les laboratoires soient soumis à des exigences plus élevées dans la mesure où ce sont eux qui effectuent le DPI (al. 2, let. c). Les Femmes PDC demandent que seuls les laboratoires désignés par l’OFSP puissent collaborer avec des centres de DPI.

3.3.3 Obligation de déclarer (art. 11a)

32 participants à la consultation s’opposent à ce que la déclaration soit rendue obligatoire dans le cas particulier selon l’al. 1 (AG, AI, BL, BS, GE, TG, TI, ZH, PLR, Verts, ASDV, ASS, CPMA, FfL, FMH, CEAGH, H+, Hôpital de l’Ile, CMPR, Kiwu, CNE, SSGM, SSMR, CCSB, CSST, Uni BE-m, Uni GE, Uni NE, Viollier, AMCS, AMDHS, ASMAC). L’obligation de déclarer entraîne, selon eux, des charges administratives disproportionnés et apparaît donc inapplicable.

AG, le PLR le CMPR signalent que le DPN n’est pas non plus soumis à l’obligation de déclarer et que les deux procédures appellent une réglementation fondamentalement identique. L’ASS et la CEAGH trouvent exagérées les craintes d’abus et exigent que la réglementation soit alignée sur celle régissant l’interruption de grossesse. AI, TG et ZH soulignent que la solution proposée revenait en définitive à instituer un régime d’autorisation au cas par cas qu’il convient d’éviter. Selon BS et GE, le droit de véto conféré de fait à l’OFSP est injustifié sur le fond et implique une certaine défiance à l’encontre du corps médical. Le dispositif juridique existant est suffisant. Le PLR conteste par ailleurs que cette disposition soit compatible avec le droit fondamental de la liberté