Rapport sur les résultats
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 24 pages
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3.4 Evaluation et promotion de la recherche (art. 14a et 14b)
3.4.1 Evaluation (art. 14a)
L’évaluation a suscité onze prises de position. Deux demandent l’abandon de l’évaluation (PLR, ASDV), alors que les neufs autres lui sont fondamentalement favorables (TI, SSGM, PS, ÉGALITÉ-HANDICAP, H+, insieme, CAPH, Procap, Uni NE).
Le PLR demande la suppression de l’article au vu du petit nombre de cas. L’ASDV trouve disproportionné de procéder à une évaluation sur la base d’un si petit nombre de cas.
TI accepte le principe de l’évaluation tout en proposant de la confier à des spécialistes, et plus précisément à TA-Swiss. La SSGM elle aussi est favorable au principe d’une évaluation, mais propose le libellé suivant : « L’OFSP veille à ce qu’une évaluation appropriée soit effectuée concernant toutes les questions en rapport avec la mise en œuvre du DPI ». Le PS, égalité-handicap, H+, insieme, la CAPH, Procap et l’Uni NE saluent expressément la disposition relative à l’évaluation.
3.4.2 Promotion de la recherche (art. 14b)
La disposition relative à la promotion de la recherche est expressément saluée, dans son libellé actuel, par cinq participants (SO, TI, H+, insieme, Uni NE). Six autres en approuvent le principe, mais souhaiteraient la compléter (ASDV, UNIL, BA-Uni ZH, ZH, EZ, OSP) : selon l’ASDV, la recherche ne s’est pas penchée sur les conséquences psychologiques négatives que subissent les enfants atteints d’un handicap. L’UNIL souhaiterait voir réglementer non seulement les recherches commandées et/ou soutenues par la Confédération, mais plus généralement toutes activités de recherche en ce domaine. A cette fin, elle propose de biffer le terme « promotion » tant dans le titre précédant l’art. 14a que dans le titre de l’art. 14b. Elle propose également d’introduire un nouvel al. 3 renvoyant aux dispositions spéciales régissant la recherche. BA-Uni ZH et l’EZ souhaiteraient que soient effectuées des études examinant le recours au DPI de plusieurs points de vue (motivations, attentes, le déroulement effectif, etc.). Ces études pourraient alimenter une banque de données fondées sur des faits avérés (evidence based), sur laquelle puissent se fonder les décisions politiques à venir dans ce domaine. L’OSP demande que l’ensemble de la procédure du DPI fasse l’objet d’un accompagnement scientifique.
3.5 Dispositions pénales (art. 33 ss.)
Le PLR souhaite la suppression de l’art. 33 au motif que cette disposition fait intervenir trop de notions comportant une marge d’appréciation. En outre, une norme pénale doit s’inscrire dans le CP.
Selon la CCVEM, le segment « en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques » doit être biffé.
Le PCS exige une fourchette des peines prévoyant une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire.
L’UNIL propose de compléter l’art. 34 en indiquant qu’il doit s’agir d’un consentement « spécifiquement informé ».
La LSFC considère que le montant maximal de l’amende prévue à l’art. 37 est trop bas. Selon l’ASDV, la peine pécuniaire maximale doit être fixée à un milliard de francs.