Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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de la Convention AELE16, sur lequel sont basés les contingents liechtensteinois. Aux termes de l’al. 3, les frontaliers des Parties contractantes sont délivrés de l’obligation d’obtenir une autorisation et de déclarer leur arrivée ; en raison d’une réglementation figurant déjà dans l’échange de notes, ils bénéficient de conditions plus favorables que les autres ressortissants de l’UE/AELE. L’accord que le Conseil fédéral conclura au titre de l’art. 12 précisera le nombre de ressortissants suisses autorisés à élire domicile au Liechtenstein avec ou sans prise d’emploi, ainsi que les dérogations aux quotas.

Art. 7 Etablissement

Aux termes de l’al. 1, les ressortissants suisses résidant au Liechtenstein et les ressortissants liechtensteinois résidant en Suisse obtiennent une autorisation d'établissement après un séjour régulier ininterrompu de cinq ans déjà. Cette disposition se réfère à l’art. 34, al. 4, LEtr. En vertu de l’al. 2, les séjours temporaires, notamment aux fins d’étude ou de cure, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée de séjour. Cette disposition est conforme à l’art. 34, al. 5, LEtr. Les al. 1 et 2 ont été repris par analogie des accords de 196317.

Art. 8 Séjour et activité lucrative

L’art. 8 précise qu’une personne ne peut être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement dans les deux Parties contractantes en même temps. Cette disposition a été reprise par analogie des accords de 196318. De plus, l’art. 8 établit que la réglementation des séjours transitoires et l’exercice d’une activité lucrative dans l’autre Partie contractante sont régis par les législations nationales.

Art. 9 Prestations de services transfrontalières

L’art. 9 règle les prestations de services transfrontalières entre les Parties contractantes. Il correspond à la disposition prévue dans l’échange de notes de 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la mise en œuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE19. L’accord que le Conseil fédéral conclura au titre de l’art. 12 précisera les modalités en matière d’admission et les facilités mutuelles s’agissant des prestations de services transfrontalières.

Art. 10 Mesures d’éloignement

16 Convention du 4 janvier 1960 entre la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE), Annexe K - Appendice 3; RS 0.632.31 ; cf. aussi le Deuxième échange de notes de 2004 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la mise en œuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE (op. cit., RS 0.142.115.144.2)

17 op. cit., RS 0.142.115.142

18 op. cit., RS 0.142.115.143

19 op. cit., RS 0.142.115.144