Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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6.2 Arrêté d’approbation

En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’approbation d’un traité international incombe en règle générale à l’Assemblée fédérale. Toutefois, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure (art. 166, al. 2, Cst. ; art. 7a LOGA). Or ni la LEtr ni le traité douanier avec le Liechtenstein ni aucune autre loi fédérale ou aucun autre traité international ne prévoient de telles compétences. C’est pourquoi le présent accord-cadre nécessite l’approbation de l’Assemblée fédérale.

6.3 Référendum

Selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).

Le traité international faisant l’objet de ce projet est conclu pour une période indéterminée. Cependant, il peut être dénoncé à tout moment pour la fin de l’année civile moyennant un préavis de douze mois. Il n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. La question demeure de savoir s’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en œuvre nécessite la promulgation de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement25, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. De telles normes sont importantes lorsque leur objet doit être réglé en droit interne sous la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 164, al. 1, let. a à g, Cst. Sont ainsi importantes en particulier les dispositions fondamentales relatives aux droits et obligations des personnes, à la restriction des droits constitutionnels ainsi qu’aux tâches et aux prestations de la Confédération.

Ce nouveau traité international institue entre les Etats contractants des obligations concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que dans le domaine de la coopération policière dans la zone frontalière. Ces obligations ont des répercussions sur les droits et les devoirs des particuliers. Par ailleurs, les dispositions de l’accordcadre confèrent des compétences aux autorités chargées de leur application. Leur mise en œuvre n’exige pas l’adoption de lois fédérales, mais elles doivent être qualifiées d’importantes dans la mesure où, si elles devaient être édictées sur le plan national, elles le seraient sous la forme d’une loi fédérale, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. En conséquence, l’arrêté de l’Assemblée fédérale portant approbation de l’accord-cadre est sujet au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

25 RS 171.10