Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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compétentes sur son territoire en vertu du traité douanier certaines tâches et compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise et dans la zone frontalière. L’al. 2 définit la zone frontalière. Enfin, l’al. 3 précise que l’accordcadre ne remet pas en question les tâches et les compétences des autorités de police liechtensteinoises sur leur territoire national.

Art. 14 Tâches et compétences policières

L’al. 1 définit de manière circonstanciée les tâches et les compétences de l’AFD sur le territoire liechtensteinois. Dans ce contexte, il sied de préciser que ni le territoire du canton de St-Gall ni celui des Grisons ne sont concernés d’une manière ou d’une autre par l’accord-cadre. Ces deux cantons ont défini sur leur territoire respectif une zone frontalière dans laquelle le Cgfr peut assumer, sur mandat desdits cantons, certaines tâches policières. En cas de soupçon initial lors d’un contrôle douanier à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise (al. 2), l’al. 1 est également applicable. L’al. 3 règle les compétences de l’AFD dans la zone de montagne. Des contrôles communs peuvent avoir lieu à l’intérieur et à l’extérieur de la zone frontalière sous la direction de la police nationale du Liechtenstein (al. 4). Ils sont réalisés en fonction de la situation et des ressources disponibles (al. 5). Par « contrôles réalisés en fonction de la situation » on entend en l’occurrence des contrôles plus soutenus et plus fréquents. Les intérêts suisses doivent être dûment pris en considération. Cette disposition va au-delà de la réglementation des contrôles communs définis dans l’accord trilatéral sur la coopération policière dans la mesure où elle revêt un caractère impératif. Pour des raisons relevant de la politique intérieure, le Cgfr se voit attribuer une zone frontalière relativement étroite. Afin d’être en mesure de contribuer à la sécurité de la même manière que dans les cantons frontaliers, en tenant compte de l’acquis de Schengen, il est nécessaire que des patrouilles mixtes formées du Cgfr et de la police nationale du Liechtenstein soient effectuées sur tout le territoire liechtensteinois en prenant en considération les intérêts suisses. L’accord d’exécution que le Conseil fédéral doit conclure au titre de l’art. 16 précisera les compétences du Cgfr en matière de police de sécurité (prévention de menaces) et en matière de police judiciaire. Par ailleurs, l’accord d’exécution indiquera de manière exhaustive les incidents pour lesquels le Liechtenstein délègue les compétences en matière d'enquête et de règlement à l’AFD. Enfin, l’on y précisera les modalités de la coopération entre le Cgfr et la police nationale du Liechtenstein ainsi que les responsabilités lors des missions communes.

Art. 15 Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières

Les dispositions de Schengen prévoient que les contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits temporairement dans certaines circonstances. L’art. 15 définit la procédure que les Parties contractantes doivent suivre au cas où elles souhaitent recourir à cette possibilité. Il est important qu’elles s’informent suffisamment à l’avance de leur intention (al. 1) ; cela signifie que cette information réciproque a lieu avant qu’elle ne soit transmise aux autres Etats membres de Schengen. Compte tenu du territoire douanier commun, les contrôles à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein sont à éviter dans la mesure du possible. En cas de réintro-