Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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Section 2 Procédure de visa et entrée

Art. 3 Procédure de visa

Il est prévu que la Suisse délivre des visas Schengen sur mandat du Liechtenstein et en accord avec lui. Aujourd’hui déjà, la Suisse octroie pour le Liechtenstein des visas en vue d’un séjour non soumis à autorisation (p. ex. tourisme, visite jusqu’à trois mois). Cette pratique, qui a fait ses preuves, doit être maintenue. Elle a pour conséquence que les recours formés contre le refus d’un visa Schengen sont en principe aussi du ressort des autorités suisses, à moins que l’on y invoque une violation de l’accord EEE. Le Liechtenstein est quant à lui compétent lorsqu’il s’agit d’un visa pour un séjour soumis à autorisation ; il lui appartient donc aussi de traiter les recours contre des refus de visas nationaux liechtensteinois. Les dispositions de l’art. 3 vont au-delà de la suppléance telle qu’elle est prévue dans la réglementation Schengen pertinente. Les détails concernant la procédure de visa et l’entrée sont fixés dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2. L’accord que le Conseil fédéral conclura au titre de l’art. 5 précisera, d’une part, la procédure de délivrance des visas, notamment en ce qui concerne la consultation mutuelle des autorités compétentes des Parties contractantes et l’annulation des visas, et, d’autre part, la procédure de recours.

Art. 4 Suppléance

En vertu des réglementations Schengen, un Etat Schengen peut se faire représenter par un autre Etat Schengen s’agissant de la procédure de visa. L’art. 4 fixe le processus d’information à suivre lorsqu’une Partie contractante a l’intention de recourir à cette possibilité. Durant les négociations, le Liechtenstein a signalé à plusieurs reprises qu’il souhaitait que la Suisse continue, dans la mesure du possible, à le représenter. Si, pour des motifs précis, la Suisse devait se faire représenter dans les procédures de visa par un autre Etat, le Liechtenstein serait obligé de chercher une autre solution.

Art. 5 Modalités

L’art. 5 précise que les modalités de la collaboration dans le domaine de la procédure de visa et de l’entrée sont réglées dans des accords d’exécution au sens de l’art. 2 de l’accord-cadre.

Section 3 Séjour

Art. 6 Libre circulation des personnes

L’art. 6 règle la libre circulation des personnes entre les Parties contractantes. L’al. 2 renvoie au protocole sur la circulation des personnes dans le cadre de la modification