Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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2.2 Commentaire des dispositions de l’accord-cadre

Titre et préambule

Le titre met en exergue les trois domaines régis par le nouvel accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, soit la procédure de visa et l’entrée, le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière. Bien que l’entrée ne soit explicitement traitée dans aucun article, il est indispensable d’en faire état dans le titre. En effet, lorsqu’elle effectue des contrôles sporadiques du droit de séjour fondés sur la législation liechtensteinoise des étrangers, l’AFD vérifie notamment si les conditions d’entrée sont remplies. De surcroît, des prescriptions d’entrée doivent être observées en cas de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures en application des dispositions de Schengen. Ainsi, l’accord-cadre définit les compétences et la procédure à appliquer lorsqu’il s’agit d’édicter des prescriptions d’entrée entre les Parties contractantes suite à la réintroduction des contrôles aux frontières.

Le préambule mentionne les principaux dispositifs conventionnels bilatéraux sur lesquels le présent accord-cadre se base, de même que l’accord EEE14, l’ALCP et la Convention AELE qui revêtent une grande importance pour le Liechtenstein et pour la Suisse.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objectif et champ d’application

L’art. 1 définit l’objectif et le champ d’application de l’accord-cadre. Il indique clairement que celui-ci a été élaboré en tenant compte de l’association des Parties contractantes à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Art. 2 Accords

L’accord-cadre fixe les règles de base de la collaboration. Les détails sont réglés dans des accords d’exécution entre les deux gouvernements ou les autorités compétentes des Parties contractantes. En vertu de l'art. 7a, al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)15, les traités de portée mineure peuvent être conclus de manière autonome par le Conseil fédéral. Les accords régis par l’art. 2 de l’accord-cadre sont considérés comme traités de portée mineure dans la mesure où ils servent à l’exécution d’un accord qui aura été approuvé par l’Assemblée fédérale (art. 7a, al. 2, let. b, LOGA). A l’heure actuelle, trois accords d’exécution sont prévus (procédure de visa et entrée ; séjour ; coopération policière dans le zone frontalière). Contrairement à l’accord-cadre, ceux-ci n’ont pas encore été paraphés et peuvent donc faire l’objet de modifications, sans pour autant que de nouvelles négociations soient nécessaires.

14 Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (LGBl. 1995 n° 68)

15 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(RS 172.010)