Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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Art. 20 Dispositions contraires d’autres accords internationaux

L’art. 20 est purement déclaratoire. Il stipule que les engagements internationaux inhérents à l’accord EEE22 et à l’ALCP demeurent réservés.

Art. 21 Durée de validité et dénonciation

L’accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée (al. 1). Il peut toutefois être dénoncé en tout temps pour la fin d’une année civile en respectant un préavis de douze mois (al. 2). Si l’association de l’une des Parties contractantes à Schengen prend fin, les Parties contractantes adaptent le présent accord-cadre en conséquence (al. 3). La dénonciation d’un accord d’exécution conclu au titre de l’art. 2 n’a aucun effet sur la validité de l’accord-cadre. Dans de tels cas, les Parties contractantes conviennent d’une nouvelle réglementation dans les meilleurs délais (al. 4).

Art. 22 Entrée en vigueur

L’accord-cadre entre en vigueur après la clôture des procédures d’approbation internes, à partir du moment où l’acquis de Schengen est mis en application par les deux Parties contractantes (al. 1). Pour l’heure, il n’est pas possible de prédire quand tel sera le cas. Les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 seront appliqués à titre provisoire dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse. En effet, ces dispositions ne sont que partiellement couvertes par le droit en vigueur mais elles sont nécessaires à compter de la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse (al. 2). Les autres dispositions sont couvertes par des clauses légales qui seront abrogées au moment de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre ; une application anticipée ne s’impose donc pas. Aux termes de l’art. 7b LOGA, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent. S’agissant de l’accord-cadre, les articles susmentionnés seront appliqués provisoirement au titre de l’urgence particulière.

3 Conséquences pour les finances et le personnel aux niveaux fédéral et cantonal

Ni l’accord-cadre ni son application n’entraîneront pour la Confédération et les cantons des frais en sus de ceux inhérents à l’actuelle collaboration bilatérale. S’agissant de la procédure de visa, les émoluments perçus en faveur du Liechtenstein seront fixés, comme jusqu’à présent, selon le principe de la couverture des frais. De même, l’accord-cadre n’aura pas d’incidence sur l’effectif du personnel de la Confédération et des cantons.

22 Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (LGBl. 1995 n˚ 68)