Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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4 Liens avec le programme de la législature

Dans le message sur le programme de la législature 2007 à 201123, le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif de renforcer la coopération internationale en matière de justice et de police. La collaboration avec l’UE revêtant une importance croissante, il est essentiel de conclure des accords bilatéraux ad hoc. C’est pourquoi le Conseil fédéral s’attache à mettre en œuvre rapidement les accords d’association à Schengen et à Dublin. Le nouvel accord-cadre entre la Suisse et le Liechtenstein est avant tout une adaptation devenue nécessaire suite à l’association des deux Etats à Schengen et à la mise en vigueur de la LEtr.

5 Relation avec le droit européen

Le présent accord-cadre régit la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que la coopération policière dans la zone frontalière. Il s’agit notamment de redéfinir en partie le domaine de la procédure de visa et de l’entrée ainsi que celui de la coopération policière dans la zone frontalière en tenant compte de l’association de la Suisse et du Liechtenstein à Schengen et, partant, des réglementations Schengen. Les dispositions de l’accord-cadre sont conformes aux prescriptions de Schengen. La collaboration dans le domaine de la procédure de visa et de l’entrée va même au-delà des exigences prescrites par Schengen (notamment les dispositions sur la suppléance). En matière de coopération policière dans la zone frontalière, l’accord-cadre est conforme au code frontières Schengen. Selon ce dernier, des contrôles de personnes peuvent être effectués dans la zone frontalière conformément au droit national, pour autant qu’ils n’aient pas le caractère de contrôles statiques en deçà de la frontière. Le droit Schengen autorise le contrôle policier des personnes à la frontière intérieure en cas de soupçons suffisants ou au titre de mesure visant à assurer la sécurité du personnel douanier.

Enfin, les dispositions relatives à la collaboration en matière de séjour sont conformes au droit européen, notamment à l’ALCP et à l’accord EEE.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La constitutionnalité de l’arrêté fédéral portant approbation de l’accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière est fondée sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)24, lequel habilite la Confédération à conclure des traités de droit international. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier des traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient enfin à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux.

23 FF 2008 639 / 680

24 RS 101