Rapport explicatif

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages

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duction temporaire des contrôles à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise, les Parties contractantes se prêtent assistance pour effectuer ces contrôles (al. 2). Si la Suisse réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, ceux-ci sont effectués à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise par l’autorité suisse compétente au Liechtenstein en vertu du traité douanier (al. 3). L’accord d’exécution que le Conseil fédéral doit conclure au titre de l’art. 16 précisera les dispositions applicables en cas de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières au sens de l’acquis de Schengen.

Art. 16 Modalités

L’art. 16 précise que les modalités de la coopération policière dans la zone frontalière sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2.

Section 5 Modalités d’application et dispositions finales

Art. 17 Protection des données et échange de données

L’art. 17 renferme des dispositions sur la communication et le traitement des données par les Parties contractantes (al. 1 et 2). Des données sont échangées pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de l’accord-cadre et que leur communication soit conforme aux législations nationales et aux obligations de droit international (al. 1). L’al. 3 autorise les Parties contractantes à s’accorder mutuellement l’accès à certains fichiers, pour autant que les conditions pertinentes soient remplies. Afin d’accomplir ses tâches de manière efficace, le Cgfr a besoin de pouvoir accéder aux données liechtensteinoises relatives aux personnes recherchées, en partie au registre liechtensteinois des étrangers ainsi qu’au registre liechtensteinois des véhicules. Avant d’autoriser l’accès en ligne, le Liechtenstein doit encore adapter sa législation nationale. Les dispositions de l’art. 17 sont conformes aux prescriptions usuelles en matière de protection des données.

Art. 18 Commission mixte

L’al. 1, prévoit l’instauration d’une commission mixte appelée à traiter les questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2. La composition de la commission mixte varie selon le thème abordé. Elle se réunit en cas de besoin, en règle générale une fois par an (al.2). L’al. 3 habilite les autorités compétentes à nouer directement contact entre elles lors de la mise en œuvre de l’accord-cadre ; ainsi, il n’est pas nécessaire de convoquer constamment la commission mixte. De cette manière, la bonne application de l’accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2 est garantie.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

L’art. 19 énumère les traités entre la Suisse et le Liechtenstein qui seront abrogés lors de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre.