Rapport explicatif
Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 16 pages
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L’al. 1 prévoit que les interdictions d’entrée, les expulsions ainsi que les renvois ordonnés au plan national par les autorités d’une Partie contractante soient également valables sur le territoire de l’autre, à moins que les autorités des Parties contractantes aient prévu des dérogations à ce principe. Cette disposition a été reprise par analogie des accords de 196320.
Art. 11 Accords de réadmission et accords sur les visas
Aux termes de l’al. 1, la Suisse défend autant que possible, lors de négociations avec des Etats tiers portant sur un accord de réadmission ou un accord relatif aux visas, également les intérêts liechtensteinois dans le but d’inclure le Liechtenstein dans le champ d’application de tels accords. En vertu des accords de 196321 (champ d’application territorial), les accords de réadmission et les accords relatifs aux visas s’appliquaient jusqu’à présent automatiquement au Liechtenstein. Dès lors que la Suisse et le Liechtenstein sont deux Etats associés l’un indépendamment de l’autre à Schengen et ne forment plus un champ d’application territorial commun, les futurs accords de réadmission et ceux relatifs aux visas ne s’appliqueront plus automatiquement au Liechtenstein. Pour cette raison, l’al. 2 prévoit que la Suisse invite ses partenaires à convenir d’une réglementation avec le Liechtenstein afin que ces accords puissent également s’appliquer à ce pays. Une telle réglementation peut être fixée par exemple sous forme d’un échange de notes.
Art. 12 Modalités
L’art. 12 précise que les modalités de la collaboration dans le domaine du séjour sont réglées dans des accords d’exécution au sens de l’art. 2 de l’accord-cadre.
Section 4 Coopération policière dans la zone frontalière
Art. 13 Principe
Le présent accord-cadre règle uniquement les tâches policières de l’AFD sur le territoire liechtensteinois. Le transfert des contrôles douaniers à la frontière austroliechtensteinoise suppose que l’AFD et plus précisément le Cgfr se voient attribuer des compétences policières dans la zone frontalière limitrophe de l’Autriche, de manière analogue à ce qui est prévu dans les accords administratifs passés entre les cantons frontaliers et l’AFD. Ainsi, l’AFD est en mesure de contribuer à la sécurité sur toute la longueur de la frontière douanière suisse. Sinon, il y aurait une brèche dans la frontière orientale. La clause prévue précise que le Liechtenstein délègue des compétences et des tâches policières à l’AFD (cf. art. 14).La coopération transfrontalière entre les autorités de police suisses et la police liechtensteinoise n’est pas concernée par cet accord-cadre car elle est régie par l’accord sur la coopération policière. L’accord-cadre n’affecte pas non plus l’accord entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane. L’art. 13, al. 1, énonce que le Liechtenstein délègue aux autorités suisses
20 op. cit., RS 0.142.115.143
21 op. cit., RS 0.142.115.143