Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Ces dispositions correspondent au droit actuel (art. 40 et 40a LStup) et sont en vigueur depuis décembre 2008. Elles ont été intégrées dans l’OStup aux art. 40a et 40b lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’association à Schengen sur la base des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen, à savoir la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l’art. 75 de la convention d’application de l’accord de Schengen pour le transport de stupéfiants et de substances

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psychotropes . En vertu de cette décision, un certificat uniforme dans l’ensemble de l’espace Schengen est délivré, sur prescription médicale, pour permettre aux patients de transporter avec eux des médicaments contenant des substances soumises à contrôle pendant une durée n’excédant pas 30 jours. Le certificat est authentifié par le pharmacien qui remet le médicament ou, dans les cantons admettant la propharmacie, par le médecin prescripteur directement. Une copie du certificat authentifié doit être adressée à l’autorité cantonale compétente. Le certificat-type peut être téléchargé électroniquement sur le site de l’institut.

Art. 35 Centre d’information

Al. 1 : Cette disposition correspond également au droit en vigueur (art. 40b OStup). Dans sa décision précitée, le comité exécutif de Schengen invite les Etats membres à désigner une autorité centrale chargée de clarifier les questions en lien avec les certificats délivrés en application de ladite décision. En conséquence, l’art. 35, al. 1, prévoit que l’institut fait office de centre d’information international pour les questions relatives à l’importation et à l’exportation de médicaments contenant des substances soumises à contrôle par les voyageurs malades. On pense ici à des questions émanant d‘autorités étrangères qui se renseigneraient sur les services compétents en matière d’authentification des certificats ou demanderaient des données à des fins statistiques. La réglementation selon laquelle l’institut peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions applicables dans les

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pays de destination (art. 40b, al. 1, 2 phrase, OStup) a été écartée. Il s’agissait d’une disposition potestative. L’institut ne donne pas d’informations qui l’engagent car les informations dont il dispose sont lacunaires et ne sont pas à jour. Il conseille aux personnes qui l’interrogent de s’adresser directement à la représentation consulaire compétente du pays de destination pour se renseigner sur les dispositions applicables dans ce pays. L’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU a en outre annoncé qu’il collecterait les informations en la matière et qu’il publierait prochainement les dispositions applicables dans chaque pays. L’institut mettra cette publication en lien sur son site Internet.

Al. 2 : Cette disposition n’exclut pas que, dans certains cas, le service cantonal compétent fournisse directement des renseignements aux services étrangers concernés. On peut penser que le service cantonal chargé des authentifications sera davantage en mesure de renseigner sur des cas particuliers que ne l’est l’institut. Dans d’autres Etats membres de Schengen, les renseignements dans des cas d’espèce sont aussi traités de manière décentralisée. Le devoir d’informer concerne toutes les données nécessaires en rapport avec l’établissement des certificats, par exemple, la question de savoir si le médecin mentionné sur le document possède une autorisation. Etant donné que l’obligation de renseigner les autorités étrangères implique la communication de données personnelles, les services cantonaux compétents sont tenus de veiller au respect des exigences posées par la protection des données.

L’al. 3 énonce que le canton communique en début d’année à l’institut le nombre de certificats établis pendant l’année écoulée. Cette manière de procéder permet à la fois d’avoir un bonne vue d’ensemble du nombre de certificats délivrés et de simplifier la tâche de l’institut dans son rôle de centre d’information international au sens de l’al. 1. L’institut est habilité à demander des informations supplémentaires aux cantons à des fins statistiques, par exemple, des données statistiques concernant les stupéfiants prescrits avec des certificats dûment authentifiés.

17 SCH/Com-ex (94) 28 rév., JO L 239 du 22.9.2000, p. 463