Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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L’art. 39 reprend les dispositions de l’art. 43 OStup relatives à l’ordonnance de stupéfiants. On parle ici non pas d’« ordonnance pour des substances soumises à contrôle » mais d’« ordonnance de stupéfiants » car il s’agit là d’une appellation officielle utilisée pour désigner ce type d’ordonnance.

Art. 40 Obligation de notifier la prescription de médicaments autorisés

contenant des substances soumises à contrôle

bis

Al. 1 : Cet alinéa est nouveau ; il se fonde sur l’art. 11, al. 1 , nLStup. Il a pour but de garantir que l’autorité cantonale compétente soit bien informée en cas de prescription ou d’administration de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle en-dehors des indications et domaines d’utilisation autorisés (p. ex., administration de médicaments pour adultes à des enfants, prescription à des catégories d’âge ou pour des maladies différentes de celles mentionnées dans l’indication, dosages différents, etc.). Ces notifications permettront d’obtenir une bonne vue d’ensemble de la pratique en matière de prescription médicale et donneront aux autorités de surveillance cantonales la possibilité d’intervenir rapidement si elles soupçonnent un possible abus.

Al. 3 : Les utilisations dans le cadre d’essais cliniques autorisés sont exemptées de l’obligation de notification car le contrôle des essais cliniques est garanti par la loi du 15 décembre 2000 sur les pro-

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duits thérapeutiques (LPTh) et par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de pro-

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duits thérapeutiques (OClin) . Les autorisations requises dans ce cadre permettent de contrôler la nature et la quantité des substances soumises à contrôle utilisées dans les essais cliniques.

Art. 41 Prescription simplifiée

Cette disposition correspond largement à l’art. 44 OStup. Les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur les listes b et c ne doivent pas nécessairement être prescrits au moyen d’une ordonnance de stupéfiants, mais ils peuvent l’être sur des formules d’ordonnance normales. Selon la catégorie de remise, les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste c peuvent être totalement dispensés d’ordonnance. Une mention spéciale désigne les substances ne nécessitant pas d’ordonnance dans la liste c de l’OLStup-DFI.

Art. 42 Prescription et remise pour des animaux

Cf. art. 36

Al. 3 : Par analogie avec l’art. 38, cette disposition instaure une obligation de notification pour les médecins-vétérinaires qui utilisent un médicament contenant des substances soumises à contrôle endehors de l’utilisation autorisée (off-label use).

Section 2 : Pharmaciens

Art. 43 Acquisition et remise

Al. 1 : Correspond à l’art. 45, al. 1, OStup.

Al. 2 : Les pharmaciens peuvent remettre des stupéfiants uniquement à des patients présentant une ordonnance médicale (vente au détail) établie par une personne exerçant une profession médicale et autorisée à prescrire ou à remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle. En zone frontière, les personnes exerçant une profession médicale qui ne sont pas autorisées à pratiquer en Suisse mais dans la zone frontière ont le droit de remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

18RS 812.21

19 RS 812.214.2