Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Chapitre 4 : Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales

Section 1 : Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

Art. 36 Acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle

L'art. 36 remplace l'art. 41, al. 1, 3 et 4, OStup. La réglementation de la distribution d'échantillons (al. 2 OStup) est déplacée à l'art. 48 « Réclame et information », conformément à la systématique prévalant dans la législation sur les produits thérapeutiques.

Al. 1 : Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires peuvent se procurer des médicaments contenant des substances soumises à contrôle exclusivement auprès d’une personne ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation lui permettant d’utiliser ces substances. Il peut s’agir d’une pharmacie publique autorisée par le canton ou d’une entreprise au bénéfice d’une autorisation d’exploitation délivrée par l’institut. Il leur est interdit de revendre ces médicaments, exclusivement destinés à être administrés à leurs patients.

Al. 2 : La commande doit être munie du numéro GLN et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire afin d’assurer l’identification de l’auteur de la commande.

Al. 3 : Comme actuellement, la commande de substances figurant sur les listes a ou d et doit être signée de la main du médecin.

Al. 4 : L’entreposage de médicaments contenant des substances soumises à contrôle doit obéir aux règles énoncées à l’art. 46. Il faut, par exemple, que les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d soient entreposés dans un coffre-fort protégé par un système d’alarme (art. 46, al. 2). Sont réservées les mesures de sécurité plus strictes que les cantons peuvent prescrire. Le stock de médicaments contenant des substances soumises à contrôle doit être vérifié régulièrement.

Al. 5 : Pour tenir compte de l'évolution dans la pratique de la médecine, l'ordonnance prévoit expressément que les cabinets médicaux de groupe peuvent entretenir un stock commun de médicaments. Lorsqu’ils passent commande, ces cabinets médicaux doivent fournir – outre les indications demandées pour toute commande de médicaments contenant des substances soumises à contrôle – le nom de la personne responsable de l’entreposage correct du médicament. La personne responsable de l’entreposage voit ses responsabilités et son devoir de surveillance s'élargir. Elle doit veiller à ce que le stockage se fasse dans les règles. Elle doit être en mesure de documenter l'usage des stupéfiants et inspecter les lieux régulièrement.

Art. 37 Restrictions

Al. 1 : Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires qui n’exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité ne peuvent se procurer et utiliser des médicaments contenant des substances soumises à contrôle que sous la responsabilité d’un confrère autorisé.

Al. 2 : Parce que les médecins-dentistes ne sont pas autorisés à prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle, la restriction concernant la prescription s’applique uniquement aux médecins et aux médecins-vétérinaires.

Art. 38 Prescription à des patients

Cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 43 OStup. Mais désormais, la prescription de médicaments contenant des substances soumises à contrôle est réglementée dans des articles différents selon que le médicament est destiné à des personnes ou à des animaux (cf. art. 42).

Art. 39 Contenu de l’ordonnance de stupéfiants