Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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Al. 3 : La réglementation de la remise fractionnée des médicaments contenant des substances soumises à contrôle inscrite à l'art. 45, al. 3, OStup a été simplifiée. Mais, en fin de compte, les limitations de quantités demeurent inchangées.
Art. 44 Urgences
L'art. 44 reprend l'art. 48 OStup, à l'exception de son al. 3. Il faut pouvoir remettre des médicaments contenant des substances soumises à contrôle à des personnes dépendantes dans le cadre de thérapies de substitution. Cette disposition ne peut pas s’appliquer au traitement avec prescription de diacétylmorphine car celui-ci doit être dispensé en milieu hospitalier, dans une institution spécifiquement autorisée à cet effet par l’OFSP.
Section 3 : Hôpitaux, instituts, organisations et autorités Art. 45
L’art. 45 reprend les art. 50 à 52 OStup en les résumant, mais sans modification de fond. Les hôpitaux, les instituts scientifiques, les organisations nationales ou internationales ainsi que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes doivent désigner une personne responsable des commandes, de l’organisation interne, de l’entreposage, de la délivrance et du contrôle. Cela garantit que les substances soumises à contrôle seront utilisées uniquement sous la surveillance d’une personne compétente et que le devoir de diligence (art. 6) sera respecté.
Chapitre 5 : Entreposage et désignation des stupéfiants
Art. 46 Entreposage
20 L'art. 46 reprend pour l'essentiel l'art. 53 OStup. Les al. 2 et 4 reprennent l'art. 14 de l'ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d'héroïne.
Al. 1 à 3 : L’entreposage des substances soumises à contrôle est assujetti à des prescriptions plus ou moins strictes selon la dangerosité des substances et le potentiel d’usage abusif qu’elles présentent tels que définis dans les listes a à f. L’entreposage des adjuvants chimiques n’est pas soumis à des prescriptions particulières. En effet, il s’agit principalement de produits chimiques couramment employés dans l’industrie. Néanmoins, des personnes non habilitées ne doivent pas avoir accès à ces produits conformément au devoir de diligence de l’art. 6, qui s’applique aussi aux adjuvants chimiques.
Al. 4 : Les cantons peuvent édicter des mesures de sécurité plus strictes pour l’entreposage de certaines substances soumises à contrôle. Ils sont également habilités à prescrire une réglementation moins contraignante si les quantités stockées sont minimes, hormis pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d (stupéfiants interdits). Cette possibilité est ouverte aux cantons afin qu’ils puissent, par exemple, éviter aux laboratoires scientifiques travaillant avec des quantités minimes de substances soumises à contrôle d’engager des dépenses excessives pour la mise en place de locaux d’entreposage spéciaux. Cette réglementation est justifiée car le risque de vol et d’utilisation abusive est d’autant plus faible que les quantités stockées sont peu importantes.
Art. 47 Désignation et étiquetage
L'art. 47 reprend en principe l'art. 55 OStup. Il précise désormais que l'étiquetage doit être conforme aux règles de la législation sur les produits thérapeutiques.