Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Art. 48 Réclame et information

L'art. 48 remplace l'art. 56 OStup.

Al. 1 : Cette disposition maintient l'interdiction de la publicité destinée au public pour les substances soumises à contrôle.

Al. 2 : Au sens de la présente ordonnance, les personnes exerçant une profession médicale sont les médecins, les médecins-vétérinaires, les médecins-dentistes et les pharmaciens.

Al. 3 : Cette disposition correspond à l’art. 41, al. 2, OStup. Par analogie avec l’art. 10, al. 2, let. a, de

21

l’ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPMéd) , il est précisé que l’échantillon doit être clairement et durablement désigné comme « échantillon gratuit ». En outre, ces échantillons ne peuvent être remis qu’à des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires.

Chapitre 6 : Contrôle

Section 1 : Obligation de documenter

Art. 49 Comptabilité

Comme c’est déjà le cas en vertu de l’ordonnance en vigueur, la comptabilité doit fournir un état complet des stocks, en indiquant toutes les entrées et sorties de substances soumises à contrôle. La comptabilité à jour sert de base au dépôt des comptes annuels prévu à l’art. 50.

Art. 50 Bouclement annuel

Cet article correspond aux art. 60 OStup et 8, al. 3, OPrec. La comptabilité de tous les stupéfiants et adjuvants chimiques doit répondre à des critères identiques. En vertu des conventions internationales pertinentes, la Suisse est tenue de communiquer à l’OICS l’état des stocks de substances soumises à contrôle ainsi que les volumes échangés, fabriqués et consommés. La Suisse établit ce document sur la base des données transmises par les titulaires d’autorisation à l’issue de l’année calendaire. Un délai d’un mois a donc été fixé pour la communication du bouclement annuel à l’institut afin que la Suisse soit en mesure d’honorer ses obligations internationales et de transmettre les informations demandées à l’OICS dans le délai imparti.

Art. 51 Obligation de renseigner

Pour pouvoir communiquer des informations correctes à l’OICS, l’institut peut avoir besoin de renseignements détaillés afin de vérifier les données concernant des processus complexes. Cette disposition impose aux titulaires d’autorisation l’obligation de communiquer à l’institut les renseignements nécessaires.

Section 2 : Obligations de notification et de documentation pour les substances soumises à contrôle

Art. 52 Obligation de notification

Cette disposition restructure et complète l’art. 57, al. 1, OStup.

Al. 1 et 3 : L’obligation de notification a été étendue aux substances soumises à contrôle figurant sur la liste b car l’on observe un développement de l’utilisation abusive de ces substances. La notification

21 RS 812.212.5