Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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des échanges à l’intérieur de la Suisse est requise en particulier pour les livraisons du commerce de gros au commerce de détail : d’une part, ces données entrent dans le champ de l’obligation de notification au niveau international ; d’autre part, elles sont nécessaires aux cantons. Des notifications individuelles doivent être faites pour les livraisons effectuées par des entreprises et des personnes titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par une autorité fédérale. Cela concerne notamment les pharmacies titulaires d’une autorisation d’exploitation (autorisation du commerce de gros). Les échanges entre commerces de détail, par contre, ne sont pas soumis à l’obligation de notification car ils peuvent être contrôlés via la comptabilité, les ordonnances et les bulletins de livraison. La seule obligation de notification des commerces de détail porte donc sur les retours de marchandises à leurs fournisseurs (commerce de gros).
Selon l’al. 2, la notification doit parvenir à l’institut jusqu’au 15 du mois suivant la livraison. Cette disposition permet une uniformisation et donne une meilleure vue d’ensemble des livraisons de substances soumises à contrôle.
L’al. 5 instaure la possibilité de saisir sommairement dans la comptabilité annuelle les livraisons entre les grossistes et les fabricants et de ne pas soumettre ces mouvements à des notifications individuelles. Le contrôle est assuré par l’obligation faite aux entreprises et aux personnes d’obtenir une autorisation et la possibilité qu’ont les cantons et l’institut de procéder à des inspections. La collecte des notifications individuelles se limite aux livraisons dans le commerce de détail (pharmacies, cabinets médicaux propharmaciens, hôpitaux, etc.) Ces données sont nécessaires pour permettre aux cantons d’effectuer des contrôles dans les entreprises de commerce de détail (entrées de marchandise, valeurs théoriques). Cette application sélective de la notification permet à l’institut de recenser uniquement les données véritablement nécessaires.
Art. 53 Teneur et forme de la notification
A l’al. 1, les « numéros d’identification EAN-L » sont remplacés par la nouvelle désignation « GLN » (Global Location Number). Pour le reste, cette disposition reprend les indications énumérées à l’art. 57 OStup.
Al. 2 : Comme la grande majorité des notifications sont effectuées par voie électronique, la notion de « système de notification » a été préférée à celle de « formulaire de notification ».
Art. 54 Documents
Cet article explicite désormais que toute livraison selon l’art. 16, al. 1 et 2, nLStup doit être signalée à l’institut au moyen d’un bulletin de livraison séparé. Autrement dit, un bulletin de livraison distinct doit être établi pour chaque livraison ou retour de substances soumises à contrôle. Cette disposition s’applique également aux précurseurs (cf. art. 10, al. 3, OPrec).
L’obligation et la durée de conservation des documents et données énoncées à l’al. 3 ont été reprises de l’art. 67 OStup. Contrairement à l’art. 67, al. 2, OStup et à l’art. 9 OPrec, ces délais s’appliquent aussi aux précurseurs et adjuvants chimiques, pour autant que ces derniers nécessitent une autorisation selon les listes f et g.
Art. 55 Pharmacies
Cet article correspond pour l’essentiel à l’art. 61 OStup.
Al. 1 : Dans un souci de clarification et de précision, cette disposition régit l’obligation imposée à la personne responsable d’une pharmacie publique ou d’une pharmacie d’hôpital de produire des documents attestant l’acquisition et la remise de substances soumises à contrôle.
Al. 2 : Cette disposition correspond à l’art. 61, al. 2, OStup ; elle réglemente les acquisitions.