Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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Al. 3 : Les remises visées à l’art. 61, al. 2, OStup sont réglementées séparément dans la présente disposition car l’acquisition et la remise représentent deux situations distinctes.

Art. 56 Cabinets de médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires

Cette disposition correspond à l’art. 62 OStup. L’obligation de documenter par écrit l’utilisation de substances soumises à contrôle a été concrétisée sous la forme d’une obligation de tenir une comptabilité (al. 2).

Art. 57 Hôpitaux

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 63 OStup.

Art. 58 à 60 Instituts scientifiques, organisations nationales ou internationales,

autorités

Ces dispositions correspondent à l’art. 64 OStup. La comptabilité doit faire état des données mentionnées à l’art. 49.

Chapitre 7 : Exécution

Section 1 : Institut

Art. 61 Tâches générales

L’al. 1 attribue à l’institut la compétence primaire pour ce qui est de l’exécution de l’OCStup.

L’al. 2 correspond pour l’essentiel à l’art. 3, let e à l, OStup, les anciens numéros d’identification

« EAN-L » étant remplacés par la nouvelle désignation « GLN » (Global Location Number).

L’extension de l’art. 14a, al. 1, nLStup à diverses autorités a pour effet que les autorités cantonales et communales figurent sous la let. h et les services transfrontaliers de sauvetage sous la let. g.

Art. 62 Contrôle

L’al. 1 regroupe les al. 3 et 4 de l’art. 68 OStup. Il réglemente la compétence de l’institut de procéder à un contrôle ou de mandater le canton à cet effet s’il soupçonne des irrégularités dans l’utilisation de substances soumises à contrôle

L’al. 2 correspond à l’art. 27, al. 5, OPrec. Il réglemente le contrôle des importations et des exportations. Il s’applique désormais non pas uniquement aux précurseurs, mais à toutes les substances soumises à contrôle.

L’al. 3 correspond pour l’essentiel à l’art. 68, al. 5, OStup et à l’art. 27, al. 7, OPrec. Pour pouvoir faire analyser des substances en cas de besoin, l’institut doit être habilité à prélever gratuitement une petite quantité de la substance à analyser.

L’al. 4 correspond pour l’essentiel à l’art. 68, al. 7, OStup et à l’art. 27, al. 8, OPrec. Il habilite l’institut à contrôler les substances soumises à contrôle stockées sous surveillance douanière ou à charger le canton compétent de ce contrôle.

Art. 63 Evaluations, limitations et réserves

Les conventions internationales pertinentes imposent à la Suisse l’obligation de communiquer aux organes internationaux compétents des indications sur la fabrication, l’utilisation et l’entreposage des