Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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substances soumises à contrôle ainsi que des évaluations afférentes. L’institut, déclaré en tant qu’autorité nationale compétente auprès de l’ONU, assume cette tâche pour la Suisse.

Section 2 : Cantons

Art. 64 Contrôle

Cet article correspond à l’art. 68a OStup. L’al. 3 de ce dernier, qui habilite les cantons à prendre des mesures plus strictes, n’a pas été repris. Cette compétence cantonale ne figure plus non plus dans la législation sur les produits thérapeutiques.

Art. 65 Elimination de substances soumises à contrôle

Cette disposition correspond aux al. 2 et 3 de l’art. 73 OStup.

Al. 1 et 2 : L’élimination de substances soumises à contrôle est du ressort des cantons, une fois que l’institut a terminé les clarifications nécessaires pour déterminer ce qu’il doit advenir desdites substances. Dès que les substances sont éliminées, les cantons en avisent l’institut.

Al. 3 : Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation. Si les substances n’ont pas donné lieu à une autorisation, ils sont à la charge du propriétaire des substances.

Section 3 : DFI et OFSP Art. 66 DFI

Al. 1 : Le DFI est compétent pour exécuter la présente ordonnance pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste e (art. 7, al. 3, nLStup).

Al. 2 : Si des matières premières ou des produits ayant un effet semblable à celui des stupéfiants apparaissent sur le marché, l’autorité de contrôle compétente doit pouvoir prendre aussi rapidement que possible les mesures nécessaires pour prévenir les abus de stupéfiants. Il faut en tout premier lieu que ces nouvelles substances soient assujetties à la nLStup ; à cet effet, elles sont inscrites sur la liste e sur demande de l’institut. La procédure d’inscription sur la liste e doit être rapide lorsque des connaissances nouvelles donnent à penser que ces substances peuvent être nocives pour la santé.

Al. 3 : L’institut vérifie si les substances soumises à contrôle figurant sur la liste e doivent être inscrites sur une autre liste (a à d ou f). Si c’est manifestement le cas, les substances en question sont biffées de la liste e sur demande de l’institut (cf. art. 3, al. 4) et inscrites sur une autre liste.

Art. 67 OFSP

Al. 1 : L’OFSP exécute la présente ordonnance pour les substances soumises à contrôle figurant sur la liste d selon l’art. 8 nLStup, mais pas pour les médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant sur la liste d selon l’art. 8, al. 7, nLStup.

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Al. 2 : La Convention unique de 1961, conclue le 30 mars 1961 (CU 61), et le Protocole du 25 mars

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1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants (Protocole) sont entrés en vigueur, pour l’une, le 22 février 1970 et l’autre, le 22 mai 1996. Ces traités ont pour but de promouvoir la santé des êtres humains (« Les Parties, soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité… »), de contrôler les stupéfiants et de lutter contre l’abus de ces substances soumises à contrôle. Ainsi, la culture, la production, la fabrication et la consommation de stupéfiants doivent être strictement réservés au domaine médical et à la recherche scientifique. Les Etats parties doivent en outre lutter contre les activités illégales de culture, de production, de fabrication, de commerce et de

22 RS 0.812.121.0

23 RS 0.812.121.02