Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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consommation de stupéfiants. En vertu de l’art. 28 CU 61, qui fait lui-même référence à l’art. 23 de ladite Convention, les Etats parties qui autorisent la culture de la plante de chanvre en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis sont tenus de mettre en place une agence nationale de contrôle du cannabis. Les activités de l’agence, qui sont régies dans la CU 61 et le Protocole, ont pour but de contrôler la circulation du cannabis. Ainsi, seuls les cultivateurs détenant une licence de l’agence ont le droit de produire du cannabis, et l’agence possède le droit exclusif d’importer et d’exporter cette plante. Ces dernières années, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a demandé à plusieurs reprises à la Suisse d’honorer son engagement de créer une agence de contrôle du cannabis. La Suisse s’en était abstenue jusqu’ici car l’usage médical du cannabis était interdit dans notre pays, et un très faible nombre de plantes y était cultivé pour la recherche. La révision de la loi sur les stupéfiants permettant désormais d’utiliser du cannabis à des fins médicales, il est indispensable et justifié de créer l’agence nationale de contrôle du cannabis requise par l’art. 28 CU 61.

Section 4 : Collaboration et transmission des données

Art. 68 Collaboration

Cet article correspond pour l’essentiel à l’art. 68, al. 1 et 2, OStup. Toutefois, on ne parle plus de promouvoir la collaboration entre les autorités chargées du contrôle des stupéfiants, mais on met l’accent sur la communication réciproque des données nécessaires à la bonne exécution de l’ordonnance.

Art. 69 Système de conservation des dossiers

Dans le cadre de ses tâches en lien avec les autorisations et les notifications, l’institut doit exploiter un système de conservation des dossiers. Ce système enregistre pour l’essentiel les données relatives aux substances soumises à contrôle ainsi que les quantités demandées et utilisées par les entreprises, les personnes et les intermédiaires. Il peut également contenir des données personnelles pouvant présenter un intérêt pour l’étude des demandes d’autorisation comme, par exemple, des données sur les poursuites pénales (extraits de casier judiciaire). Ce système est à usage interne uniquement ; il n’est pas accessible aux tiers.

Art. 70 Traitement des données

L’al. 1 pose les normes de la publication et du traitement électronique des données et banques de données nécessaires à l’exécution de l’ordonnance. Il vise principalement la collaboration entre

l’institut et l’OFSP pour la tenue du registre central des professions médicales (MedReg) récemment

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introduit en vertu de l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd .

Al. 2 : L’institut définit à la fois la forme et les délais dans lesquels les autorités compétentes doivent transmettre à l’institut les données énumérées à l’art. 61.

Art. 71 à 73 Collaboration avec l’institut

Les art. 71 à 73 règlent les modalités de la collaboration et des échanges de données entre l’institut, d’une part, et l’Office fédéral de la police (art. 71), le DFI (art. 72) et l’OFSP (art. 73), d’autre part.

Art. 74 Echanges internationaux

Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 70, al. 1 et 2, OStup et à l’art. 31, al. 1, OPrec.

L’al. 3 correspond à l’art. 36a OStup et à l’art. 28a OPrec.

24 RS 811.117.3