Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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Section 5 : Emoluments
Art. 75 Emoluments
Al. 1 : Les émoluments sont calculés conformément à l’ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments des produits thérapeutiques, qui fixe en détail les émoluments dus pour l’octroi des autorisations, la réalisation des contrôles (inspections) et les autres prestations de l’institut.
Al. 2 : Conformément à l’art. 6, let. a, LPTh, des organisations à caractère humanitaire, des organisations internationales et des autorités peuvent être exonérées de l’obligation de verser des émoluments. Cette réglementation s’applique également au domaine de la législation sur les stupéfiants.
Chapitre 8 : Organisations nationales et internationales
Art. 76 Conditions d’octroi d’une autorisation
Let. a : L’art. 14a, al. 1, nLStup délègue au Conseil fédéral la compétence d’autoriser certaines organisations nationales et internationales à utiliser des substances soumises à contrôle. Les organisations citées dans cette disposition ne constituent pas une liste exhaustive. C’est pourquoi la présente ordonnance définit les conditions à remplir pour que les organisations visées puissent demander une autorisation ayant une durée de validité de cinq ans. Compte tenu des organisations d’entraide citées à l’art. 14a, al. 1, nLStup, la présente disposition exige que les organisations remplissent un mandat médical dans le domaine humanitaire justifiant la nécessité d’une autorisation du Conseil fédéral à utiliser des médicaments contenant des substances soumises à contrôle.
Let. c : Les organisations ne sont pas autorisées à remettre les substances soumises à contrôle en Suisse. Le but est d’éviter que l’autorisation spéciale accordée aux organisations d’aide humanitaire ne sape les règles de remise établies par la présente ordonnance. Par contre, l’autorisation du Conseil fédéral a pour but d’aider ces organisations à remplir leur mandat humanitaire à l’étranger. Les dispositions de la Convention de Genève demeurent réservées.
Let. e : Dans tous les cas, l’organisation doit être en mesure d’entreposer les substances soumises à contrôle dans des conditions conformes aux prescriptions de la présente ordonnance (cf. art. 46).
Art. 77 Devoirs
Al. 1 : En octroyant une autorisation à une organisation nationale ou internationale, la Confédération engage sa responsabilité vis-à-vis de l’étranger. En conséquence, l’organisation bénéficiant de l’autorisation est tenue, pour des raisons de qualité et de contrôle, de se procurer les médicaments qui seront utilisés à l’étranger auprès d’une entreprise titulaire d’une autorisation de l’institut.
Al. 2 : Pour que l’institut puisse assurer un contrôle sans faille, l’organisation doit tenir une comptabilité des substances soumises à contrôle conformément à l’art. 49.
Art. 78 Contrôle
Le contrôle de l’entreposage et de la consommation de médicaments contenant des substances soumises à contrôle est délégué à l’institut.
Chapitre 9 : Sanctions
Art. 79 Infractions