Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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Selon l’art. 3e, al. 2, nLStup, la Confédération peut fixer les conditions générales auxquelles il faut se soumettre pour dispenser un traitement avec prescription de stupéfiants. Cette disposition précise les indications que les cantons doivent obtenir pour délivrer une autorisation délivrée au patient. Grâce aux indications minimales exigées, il sera possible de mieux contrôler chaque patient et d’éviter, entre autres, qu’une même personne puisse obtenir des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle de la liste d (stupéfiants interdits) à usage thérapeutique dans plusieurs cantons à la fois. Ces indications permettront également de réaliser des relevés et des recherches statistiques sur lesquels s’appuyer pour réaliser une planification plus poussée pour l’ensemble de la Suisse.
Section 3 : Traitement avec prescription de diacétylmorphine
On rappellera en introduction que le traitement avec prescription de diacétylmorphine n’est plus assujetti à l’autorisation exceptionnelle de l’OFSP, comme c’était le cas auparavant. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 3e nLStup, le traitement avec prescription de diacétylmorphine est reconnu comme un traitement de substitution ordinaire faisant appel à un médicament autorisé contenant de la diacétylmorphine (héroïne). Les autorisations reposant sur cette disposition de la nLStup perdent donc leur caractère exceptionnel. L’OFSP aura néanmoins toujours les moyens d’exercer un contrôle dans la mesure où tout traitement avec prescription de diacétylmorphine requiert la délivrance d’une autorisation de l’OFSP à l’institution, au médecin responsable et au patient.
Art. 10 Critères d’admission
Al. 1 : Les critères que doivent remplir les patients pour être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine sont les mêmes que ceux prévus dans la législation en vigueur pour les traitements avec prescription d’héroïne selon l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. Le patient doit avoir au moins 18 ans révolus, être gravement dépendant de l’héroïne depuis deux ans au moins, avoir suivi sans succès ou interrompu, au moins deux fois, une autre thérapie ambulatoire ou résidentielle reconnue et présenter des déficits de nature somatique, psychique ou sociale. Ces conditions d’admission restrictives traduisent la volonté politique de réserver cette thérapie exclusivement aux personnes gravement dépendantes de l’héroïne.
A. 2 : Cette disposition permet de déroger aux conditions d’admission énoncées à l’al. 1 dans des cas exceptionnels qui le justifient sur le plan médical.
Art. 11 Indication
Cette disposition correspond à l’art. 5, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne actuellement en vigueur. L’al. 2 de l'art. 5, qui réglemente des procédures internes aux centres de traitement, a été supprimé. Il se justifiait uniquement aussi longtemps que les traitements avec prescription de diacétylmorphine servaient de base à des recherches à l’initiative de l’OFSP.
Art. 12 Plan thérapeutique
Al. 1 : Cette disposition figurait déjà dans l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. Le plan thérapeutique découle de la collaboration interdisciplinaire ; il est adapté à la situation de chaque patient en fonction du stade auquel celui-ci se trouve. Le plan thérapeutique comprend une liste d’objectifs qui sont contraignants, tant pour le personnel soignant que pour la personne traitée. Ces objectifs sont discutés avec le patient et réexaminés périodiquement. Ils constituent donc un outil de contrôle des résultats. L’examen des résultats partiels obtenus permet aussi d’estimer pour chaque patient la durée restante du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
Al. 2 : Il est apparu que la disposition imposant un contrôle trimestriel des objectifs thérapeutiques ne permettait pas de répondre aux besoins individuels des patients. Le rythme d’un contrôle par trimestre