Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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Art. 19 Extinction de l’autorisation délivrée au médecin
L’autorisation délivrée au médecin a une durée limitée à cinq ans ; elle s’éteint donc à l’expiration de ce délai. Le médecin peut alors demander une nouvelle autorisation. L’autorisation délivrée au médecin expire également dès que les conditions de son octroi cessent d’être remplies. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un médecin, en vertu d’une décision cantonale, ne peut plus utiliser de stupéfiants dans sa pratique médicale. Le canton devrait alors, en vertu de l’art. 7, al. 1, let i, k et l, de
34 l’ordonnance du 15 octobre 1998 concernant le registre des professions médicales universitaires , inscrire dans le registre si le médecin concerné a le droit de dispenser des médicaments et quelle est l’étendue de cette autorisation ou faire état d’observations éventuelles concernant l’utilisation de stupéfiants. L’autorisation délivrée au médecin expire également lorsque le médecin cesse son activité dans une institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine.
Art. 20 Retrait de l’autorisation délivrée au médecin
L’autorisation est retirée s’il apparaît que le médecin responsable du traitement avec prescription de diacétylmorphine ne respecte pas les dispositions légales, ne peut pas les faire appliquer ou ne les applique pas. Il incombe au médecin de veiller au respect des dispositions de la nLStup et des ordonnances y relatives. Il s’agit du corollaire de l’obtention d’une autorisation, qui confère une responsabilité accrue à son titulaire. Si, par exemple, une institution est victime d’un vol de diacétylmorphine, la personne responsable au sein de l’institution doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le cas soit élucidé par les instances officielles.
Art. 21 Autorisation délivrée au patient
L’al. 1 énumère les critères que le patient doit remplir pour obtenir l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine. Ils correspondent aux critères inscrits dans la législation en vigueur.
Al. 2 : La requête d'autorisation délivrée au patient doit être déposée par le médecin responsable du traitement avec prescription de diacétylmorphine (art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne). Les informations demandées sur le patient sont les mêmes que pour tout autre traitement avec prescription de stupéfiants (cf. art. 9). Ces données sont nécessaires pour contrôler les conditions et le déroulement des traitements dispensés à des personnes toxicodépendantes. Elles sont également indispensables pour soumettre les différents traitements avec prescription de stupéfiants (y compris la diacétylmorphine) à des comparaisons et à des relevés statistiques.
Al. 3 : L’autorisation délivrée au patient reste valable deux ans, comme c’est le cas actuellement. Dans des cas justifiés reposant sur une indication clinique, elle peut être prolongée sur demande pour une nouvelle période de deux ans, contre un an seulement selon la législation actuelle. Sachant que le taux de rétention actuel dans les traitements est de trois à quatre années, la prolongation de deux ans est judicieuse. Elle permet de réduire la charge de travail administratif et les coûts qui en découlent pour la Confédération, les cantons et les institutions.
Art. 22 Extinction de l’autorisation délivrée au patient
Les conditions de l’extinction de l’autorisation délivrée au patient correspondent, sur le plan matériel, à l’art. 21 de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. Normalement, l’extinction de l’autorisation coïncide avec la fin du traitement avec prescription de diacétylmorphine, parce que le traitement a atteint son but ou parce que patient est décédé ou souhaite interrompre le traitement.