Rapport 1 et 2

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages

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est trop espacé dans les situations de crise et trop rapproché dans les situations de stabilité. La nouvelle formulation (« le personnel soignant évalue régulièrement ») permettra de contrôler la réalisation des objectifs thérapeutiques à un rythme adapté au patient. Désormais, le traitement pourra être adapté à tout moment aux besoins du patient afin d’éviter une possible chronicisation.

Art. 13 Administration, remise et prise de diacétylmorphine

Al. 1 : Cette disposition stipule qu'en principe la prise de diacétylmorphine doit avoir lieu dans le cadre d’une institution, sous contrôle visuel.

Al. 2 : Désormais, dans des cas exceptionnels médicalement justifiés, la diacétylmorphine pourra aussi être administrée à domicile, sous le contrôle visuel d’un membre du personnel médical. On pense, par exemple, au cas où une maladie empêche temporairement le patient de se rendre dans l’institution où la diacétylmorphine lui est administrée. Cette nouvelle réglementation permettra d’éviter des hospitalisations et donc de faire des économies. Elle s’appliquera à l’ensemble des patients, et pas seulement à ceux qui suivent un traitement avec prescription de diacétylmorphine depuis longtemps.

Al. 3 : Les let. a à e énoncent les conditions qui doivent être remplies cumulativement pour qu’un patient puisse se voir remettre jusqu’à deux doses journalières à titre exceptionnel lorsque cela est indiqué cliniquement. Contrairement à l’al. 2, cette réglementation s’applique en principe aux patients qui suivent un traitement avec prescription de diacétylmorphine depuis six mois au moins sans interruption.

Al. 4 : La durée minimale de traitement exigée à l’al. 3, let. a, peut être raccourcie dans des cas exceptionnels justifiés si les autres conditions énoncées à l’al. 3 sont remplies et si le médecin traitant présente à l’OFSP une demande motivée dans ce sens. Cette disposition pourrait s’appliquer à un patient qui travaille et qui, pour des raisons d’éloignement, par exemple, ne peut pas se rendre dans l’institution sans courir le risque de perdre son emploi.

Art. 14 Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine

Al. 1 : Sur le plan matériel, cette disposition reprend l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. Elle énonce les conditions de base que les institutions doivent remplir pour être habilitées à dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine. Cette liste constitue une aide pour les cantons appelés à délivrer l’autorisation visée à l’art. 3e, al. 1, nLStup. L’autorisation délivrée à l’institution par l’OFSP, quant à elle, est assujettie à des conditions énoncées à l’art. 16 de l’ordonnance. La conformité de l’institution doit être vérifiée au cas par cas.

Al. 2 : Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. Les autorités responsables d’une institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine peuvent être des autorités ou des organisations de droit privé. Un traitement avec prescription de diacétylmorphine ne peut être proposé que par une institution spécialisée dans le traitement des toxicomanes. Les cabinets médicaux et les institutions analogues ne peuvent pas obtenir l’autorisation de dispenser un tel traitement.

Art. 15 Personnel soignant

Al. 1 : Cette disposition correspond, sur le plan matériel, à l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. L’interdisciplinarité du traitement avec prescription de diacétylmorphine requiert une équipe soignante ayant au minimum la composition indiquée aux let. a à c.