Rapport 1 et 2
Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 42 pages
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Al. 2 : La formation professionnelle du personnel soignant comprend la formation de base dans les professions visées à l’al. 1, let. a à c (médecine, soins infirmiers, travail social, psychologie). Elle comporte aussi une formation continue régulière, par exemple, des cours spécifiques. La formation continue du personnel soignant relève de la responsabilité de la direction de l’institution.
Al. 3 : Cette disposition reprend presque littéralement l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne.
Al. 4 : La délégation de certains secteurs de prise en charge était déjà autorisée, hormis pour la prescription de diacétylmorphine. Cela permet, par exemple, de confier la prise en charge psychiatrique à un prestataire externe si le personnel de l’institution ne compte pas de médecin spécialisé en psychiatrie. Mais vu l’importance d’opter pour une approche holistique et interdisciplinaire de la thérapie afin qu’elle soit aussi efficace que possible, il faudra cependant veiller à ce que les différents traitements soient si possible dispensés au sein de l’institution. Cette disposition correspond à l’art. 12 de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne.
Art. 16 Autorisation délivrée à l’institution
Les al. 1 et 2 correspondent, sur le plan matériel, à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne. La let. c de l’al. 2 introduit une nouveauté en stipulant clairement que les autres conditions pour dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel collaborant au traitement et à l’institution par l’ordonnance doivent être remplies. Cela inclut les conditions visant à assurer la sécurité de l’entreposage et de l’utilisation de la diacétylmorphine à l’intérieur de chaque institution.
Al. 3 : La durée de validité de l’autorisation délivrée à l’institution est portée de deux à cinq ans. Cela réduit la charge de travail administratif ainsi que les coûts incombant à la Confédération, aux cantons et aux institutions. L’allongement de la durée de validité de l’autorisation ne change rien aux exigences de qualité et de sécurité imposées aux institutions qui dispensent des traitements avec prescription de diacétylmorphine. L’autorisation expire lorsque sa durée de validité arrive à échéance.
Al. 4 : Jusqu’ici, la poursuite du traitement avec prescription de diacétylmorphine en cas d’hospitalisation ou d’incarcération du patient était possible uniquement avec une nouvelle autorisation pour chaque cas. Comme l’âge des patients augmente constamment, les établissements de soins qui prennent en charge des personnes dépendantes de la diacétylmorphine pourront obtenir, pour une durée limitée, l’autorisation de dispenser au patient un traitement avec prescription de diacétylmorphine.
Art. 17 Retrait de l’autorisation délivrée à l’institution
Cette disposition énonce les raisons pour lesquelles l’autorisation délivrée à une institution est retirée (les conditions de son octroi cessent d’être remplies). Il va de soi que l’autorisation expire lorsque sa durée de validité arrive à échéance. Elle est renouvelable sur demande (art. 16, al. 3).
Art. 18 Autorisation délivrée au médecin
Al. 1 : Le médecin habilité à prescrire des stupéfiants porte une responsabilité particulière au sein du personnel soignant. Il a donc besoin d’une autorisation spécifique de l’OFSP pour pouvoir pratiquer un traitement avec prescription de diacétylmorphine. L’habilitation d’un médecin à utiliser des stupéfiants ne constitue pas une légitimation suffisante pour dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine ; elle en constitue uniquement une condition.
Al. 2 : La durée de validité de l’autorisation délivrée au médecin est portée de deux à cinq ans. L’autorisation est renouvelable sur demande.