Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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Art. 2 Prescription

Dans le cadre de la CIM (art. 48), le délai de prescription est en principe d’un an, exception faite de quatre cas où il est porté à deux ans. La LTP en vigueur prévoit un délai unique d’un an (art. 46, al. 1, LTP). La loi sur le transport de voyageurs telle qu’elle est prévue dans le cadre de la RévTP ne prévoit elle aussi qu’un délai de prescription d’un an (art. 55 du projet de LTV). Au nom de la continuité et de l’uniformité de l’ordre juridique, l’OTM ne doit pas déroger à ce délai de prescription d’un an.

Les dispositions relatives à la suspension du délai de prescription, qui étaient auparavant énoncées à l’art. 46, al. 2, LTP, sont superflues car la CIM instaure la même règle (art. 48 § 3).

Art. 3 Objets trouvés

En matière de trafic marchandises, il est également nécessaire d’édicter une règle en la matière, même si elle s’applique bien moins souvent que dans le trafic des voyageurs. Les prescriptions de l’art. 42 OTP sont reprises telles quelles.