Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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Grâce à la baisse de la subvention minimale, il sera possible de soutenir de petits projets qui, bien qu’allant dans le sens de la politique de transfert, ne bénéficiaient jusqu’ici d’aucune aide. En ce qui concerne le financement des voies de raccordement, il est dans l’intérêt de la politique suisse des transports que la Confédération puisse également s’associer à des projets d’investissement plus «modestes».

Art. 16 al. 2 Coûts imputables

L’alinéa 2 de l’ordonnance en vigueur, qui stipule que seule la moitié des coûts imputables est prise en considération lors du renouvellement de voies existantes, est abrogé.

Dans le cadre du présent projet d’ordonnance, le relèvement du volume minimal de transport (article 14, al. 2, OVR) et le plafonnement de la contribution fédérale maximale par tonne / par mètre de voie (art. 15 al. 1) se traduisent par une plus grande efficacité des subventions et par des conditions à remplir plus strictes pour percevoir des contributions fédérales.

En contrepartie, une égalité de traitement est établie pour la rénovation des voies de

raccordement. Le renouvellement des voies de raccordement garantit le maintien du réseau de voies de raccordement et contribue dès lors de manière décisive à l’atteinte des objectifs fixés par la Suisse en matière de politique des transports. Il est arrivé plus d’une fois que, du fait des prescriptions en vigueur, qui ne prennent en considération que la moitié des coûts imputables, la rénovation d’aiguilles de raccordement ou même de voies de raccordement entières ait été reportée, voire annulée. Ce qui, en plus de contribuer à l’érosion du système de voies de raccordement, n’est pas sans effet sur la sécurité du trafic ferroviaire: les

aiguilles de raccordement servant d’interface avec l’infrastructure ferroviaire publique, ces incitations compromettent la sécurité sur la voie de raccordement, mais aussi la sécurité du réseau public. La disposition proposée permet d’éviter les incitations inadaptées en ce qui concerne la maintenance de voies de raccordement et instaure un standard moderne pour les voies de raccordement.

Alinéa 3 let. b

Correction d’une faute de frappe dans l’ordonnance en allemand: Gleiswagen est remplacé par Gleiswaagen.

Art. 18 al. 1 let. d Demande

Le «nombre présumé de raccordés» n’étant plus pertinent en vertu de l’article 15, al. 2, OVR, le document correspondant n’a plus à être fourni dans le dossier de demande.

Art. 19 al. 1 let. c Allocation des aides financières

Il s’agit ici seulement d’une adaptation de renvoi: en lieu et place de l’art. 16, l’alinéa doit renvoyer à l’art. 15 al. 2. De plus, le «nombre présumé de raccordés» au sens de l’article 15 alinéa 2 OVR n’étant plus pertinent, cette mention est supprimée.

Art. 23 Remboursement

La disposition régissant le remboursement de l’aide financière est précisée. Une distinction est opérée entre le remboursement intégral et le remboursement partiel ou proportionnel. Il y a remboursement intégral lorsqu’une voie de raccordement n’est pas utilisée ou lorsque le volume de transport minimal au sens de l’article 14 OVR n’est pas atteint. Un

remboursement proportionnel est demandé lorsque le volume de transport fixé dans la décision d’allouer une contribution (conformément à la demande) n’est pas atteint dans les cinq ans ou lorsque la voie de raccordement n’est définitivement plus utilisée. En