Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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III Ordonnance sur le transport de marchandises (OTM)

1. Généralités

Depuis la promulgation de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public (OTP), qui est à présent abrogée et remplacée par l’OTM, la situation a fondamentalement changé sur trois plans:

− La base matérielle de l’ordonnance ne réside plus dans une loi fédérale laissant une

marge de réglementation, mais dans une vaste convention multilatérale énonçant non seulement des principes mais aussi des dispositions détaillées. Il n’est dès lors plus nécessaire d’édicter des dispositions d’exécution détaillées, mais seulement les

dérogations et compléments apparaissant comme pertinents pour la Suisse.

− L’une des principales nouveautés apportées par la LTM est la suppression de l’obligation

de transporter. Il n’est par conséquent plus nécessaire d’édicter des dispositions

autorisant les entreprises à refuser le transport de certaines marchandises ou à ne l’accepter que sous certaines conditions. Grâce à la liberté de contrat qui leur est

garantie, elles sont désormais libres de décider si et à quelles conditions elles acceptent d’acheminer des marchandises données. Cela influe directement sur la teneur de

l’ancien art. 18 OTP (marchandises exclues du transport).

− Le transport de voyageurs et celui de marchandises sont désormais régis par des actes

normatifs distincts. A la différence de l’OTP, l’OTM ne concerne en effet que le trafic marchandises. Quant au chapitre premier de l’OTP (trafic des voyageurs et des

bagages), il fait à présent l’objet d’une ordonnance ad hoc.

2. Notes explicatives sur les dispositions

Les marchandises dangereuses feront également l’objet de dispositions ad hoc. Celles-ci sont toutefois en cours d’élaboration et ne pourront être présentées qu’ultérieurement.

Art. 1, al. 1 à 3 Délais de livraison

Du fait de la suppression de l’obligation de transporter, la liberté de contrat est désormais de mise, d’où la nécessité de prévoir par voie d’ordonnance des règles dispositives concernant les délais de livraison. Tel est précisément l’objet de l’alinéa 1.

Les distances plus faibles qui caractérisent le trafic national justifient des délais plus courts que ceux prévus par le CIM (Règles uniformes concernant le contrat de transport

international ferroviaire des marchandises). Les délais prescrits par l’art. 26 OTP ont

donc été repris. D’autres dérogations au CIM existent dans la mesure où le CIM (art. 16)

opère une distinction entre les wagons complets et les envois de détail ainsi qu’entre le délai d’expédition et le délai de transport. Il en résulte un délai de 36 heures pour les wagons complets, contre 48 heures pour les marchandises de détail. La solution proposée vise à définir dans le droit suisse des délais de livraison plus courts pour les distances plus faibles, qu’il s’agisse des messageries ou des marchandises.

Alinéa 4

Dans les dispositions en vigueur déjà, la teneur de cet alinéa n’est importante que pour la suspension du délai de livraison (art. 27 al. 2 OTP). Bien que la suspension du délai de livraison soit à présent régie par l’art. 16 § 4 CIM, il reste nécessaire de préciser quels jours sont considérés comme des jours fériés en Suisse. En la matière, les jours fériés cantonaux ne seront à l’avenir plus énumérés un à un dans l’annexe de l’ordonnance mais considérés en bloc comme des jours fériés au sens de l’OTM.