Rapport explicatif

Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages

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2. Notes explicatives sur les dispositions

Seules les modifications sont commentées ici. Les dispositions de l’OTC qui restent inchangées et celles qui font l’objet de simples adaptations linguistiques ne sont pas citées ci-après.

Titre de l’ordonnance et préambule

L’actuelle ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés repose sur les articles 21, 22 et 28 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire.

Le projet de législation concernant le trafic marchandises a institué de nouvelles bases légales en matière de promotion du trafic marchandises à travers les Alpes (article 8 de la loi sur le transfert du trafic marchandises) et du trafic marchandises national (article 4 de la loi fédérale sur le transport de marchandises). Les articles 8 LTTM et 4 LTM sont par

conséquent visés dans le préambule. Par ailleurs, le titre est étendu à la promotion de l’ensemble du trafic marchandises (ordonnance sur la promotion du trafic ferroviaire des marchandises et du transport de véhicules à moteur accompagnés), ce qui correspond au champ d’application de l’ordonnance, qui couvre notamment la promotion du trafic par wagons complets isolés.

L’ordonnance continue à régir le transport de véhicules à moteur accompagnés (chargement d’automobiles), bien que ce type de transport ne relève pas du trafic marchandises. Le chargement d’automobiles relève en effet plutôt du transfert du trafic voyageurs de la route vers le rail.

Art. 2 let. b Définitions

L’article 1, alinéa 3, de l’arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses pour promouvoir le trafic ferroviaire de marchandises ne traversant pas les Alpes met l’accent sur le trafic combiné non accompagné, sur le trafic par wagons complets et sur l’encouragement de solutions novatrices dans la chaîne de transfert.

A la lettre b, le trafic par wagons complets est défini comme étant du transport ferroviaire de marchandises en wagons complets isolés ou en rames avec au moins un mouvement de manœuvre. Cette définition exclut le transport par trains complets, conformément à la

volonté du législateur. En effet, le transport par trains complets (c’est-à-dire le transport de rames du lieu de chargement au lieu de destination sans remaniement intermédiaire ni mouvement de manœuvre des wagons) est aujourd’hui généralement rentable et ne se trouve pas en concurrence marquée avec la route.

En revanche, l’expression «encouragement de solutions novatrices dans la chaîne de

transfert» se doit d’être ouverte et sa portée n’est dès lors pas définie de manière précise (pour le moment).

Section 2: contributions d’investissement pour le trafic combiné

Art. 4 al. 1 let. a Conditions préalables

a. la construction, l’acquisition, le renouvellement ou l’extension d’ouvrages, d’installations et d’équipements servant au transbordement entre les moyens de transport;

Selon l’ordonnance en vigueur, les contributions peuvent être versées pour la construction, l’acquisition ou le renouvellement d’installations et d’équipements. Dans la pratique, il est