Rapport explicatif
Consultation 2008/86: Mise en œuvre du projet de législation concernant le trafic marchandises · 15 pages
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des tiers est conclue sur la base de comptes prévisionnels (nombre prévu de trains et d’envois, coûts et recettes prévus), le décompte repose quant à lui sur les prestations effectivement fournies.
L’alinéa 1 est donc complété par «et qui ont été effectivement fournies».
Art. 12 al. 2
Cet alinéa reprend la teneur de l’article 10, al. 4, OIPAF.
Art. 13 Procédure de commande
En vertu de l’actuel article 12 OTC, la procédure de commande pour les contributions d’exploitation dans le trafic combiné et le transport de véhicules à moteur accompagnés est soumise à l’ordonnance du 18 décembre1995 sur les indemnités. Cette dernière ne
régissant désormais plus que le trafic des voyageurs, les dispositions applicables doivent être intégrées à l’OPTMA.
L’Office fédéral des transports (OFT) fixe les délais de chaque phase de la procédure de commande ainsi que les taux d’indemnisation maxima et les communique aux entreprises ferroviaires et aux tiers. L’OFT décide de la répartition annuelle des moyens à disposition pour le trafic ne traversant pas les Alpes conformément au plafond de dépenses.
Art. 13 al. 2
L’offre CR (transport de véhicules lourds accompagnés), du fait des investissements qu’elle implique (matériel roulant et terminaux spécifiques) et de l’absence de marché de l’occasion pour le matériel, requiert un horizon de planification plus éloigné que celui considéré pour le reste du trafic combiné et pour le trafic par wagons complets isolés. L’OFT peut par
conséquent fixer une période pluriannuelle pour la procédure d’offre et de commande de CR et conclure des contrats cadre à long terme.
Art. 14 Offre
Selon l’article 18 OIPAF, la description du projet de l’offre comprend, pour les prestations du trafic marchandises, le genre, la densité et les heures de desserte.
L’OPTMA étant appelée à ne régir que les prestations de transport de marchandises9, la notion du temps de desserte est donc formulée par la périphrase «indications sur la qualité, telles que le temps de transport et la ponctualité», qui est plus concrète pour le trafic
marchandises. Le temps de transport et la ponctualité sont à l’heure actuelle les objectifs mesurables les plus importants en matière de qualité. En introduisant une énumération par «telles que», il est possible de tenir compte de cas d’espèce et, le cas échéant, d’intégrer d’autres critères. Cela confère une certaine souplesse qui permettra de suivre l’évolution des besoins de la clientèle en ajoutant ultérieurement de nouveaux critères qualitatifs dans le projet d’offre.
L’OFT fait savoir quelles sont les indications à fournir par les prestataires dans le cadre de la procédure d’offre. Dans cet alinéa, l’énumération des composantes de l’offre n’est pas exhaustive. Cela correspond à la pratique actuelle. Dans le même temps, cette formulation non exhaustive laisse la possibilité de demander d’autres renseignements.
Pour le trafic combiné accompagné et non accompagné à travers les Alpes, pour le trafic combiné ne traversant pas les Alpes et pour le trafic par wagons complets isolés, il est possible de recourir à des procédures d’offre séparées ou à des procédures aux exigences différentes.
9 Hormis le transport de véhicules à moteur accompagnés (chargement d’automobiles), cf. art. 18.